Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mai 1988, 86-19.228, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Baudoin
CitationA RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-02-24 Bulletin 1987, IV, n° 51, p. 37 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1987-12-01 Bulletin 1987, IV, n° 254, p. 191 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
Case OutcomeRejet .
CounselAvocats :la SCP Waquet et Farge,M. Foussard .
Date31 mai 1988
Docket Number86-19228
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1988 IV N° 183 p. 127

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :


Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le pourvoi est irrecevable, l'ordonnance attaquée étant susceptible d'appel aux termes de l'article 776, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que selon l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, les jugements des tribunaux de grande instance en matière de contributions indirectes sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation ; que l'ordonnance déférée a été rendue dans une instance tendant à contester des contributions indirectes ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance déférée (juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Blois, 15 avril 1986) d'avoir déclaré caduque l'assignation délivrée le 11 mars 1986 par la société JBC au directeur général des Impôts au motif que convoqué à la conférence de mise en état du 6 mai 1986, l'avocat du demandeur n'avait ni comparu, ni écrit, alors selon le pourvoi, que, d'une part, la procédure de la mise en état est inapplicable aux instances en contestation des contributions indirectes, exclusivement soumises à la procédure spéciale édictée par l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a violé ledit texte par refus d'application et les articles 763 et suivants du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; alors que, d'autre part, il appartient au tribunal seul de constater l'éventuelle caducité de l'instance ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé l'article 468 du nouveau Code de procédure civile et excédé les pouvoirs du juge de la mise en état ; alors qu'en toute hypothèse, en matière fiscale, la caducité de l'instance ne peut être constatée que par le tribunal seul, à l'exclusion du juge de la mise en état ; qu'ainsi...

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