Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 novembre 1989, 87-18.785, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Case OutcomeRejet.
CounselAvocat :M. Goutet.
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1989-11-07 , Bulletin 1989, IV, n° 270 (2), p. 183 (rejet) ; Chambre commerciale, 1989-11-07 , Bulletin 1989, IV, n° 279, p. 189 (rejet). (2°). Chambre commerciale, 1986-02-11 , Bulletin 1986, IV, n° 7, p. 6 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1989-11-07 , Bulletin 1989, IV, n° 270 (2), p. 189 (rejet).<br/>
Date07 novembre 1989
Docket Number87-18785
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1989 IV N° 278 p. 188

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Chambéry, 11 juin 1987 n° 691/86), que M. X... a demandé le remboursement du montant de la taxe spéciale sur les véhicules à moteur d'une puissance supérieure à 16 CV qu'il avait payée de 1980 à 1984, en limitant sa demande à la différence entre la taxe spéciale qu'il avait acquittée et le montant de la taxe différentielle applicable aux voitures d'une puissance fiscale égale ou supérieure à 17 CV ; qu'il invoquait à l'appui de sa demande l'arrêt rendu le 9 mai 1985 par la Cour de justice des Communautés européennes ayant dit la taxe spéciale contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; que l'administration des Impôts, se fondant sur les dispositions de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985, ayant supprimé la taxe en cause et fixé les modalités de son remboursement, a rejeté la réclamation, d'un côté, en ce qui concernait les taxes payées de 1980 à 1982, au motif que la demande avait été présentée après l'expiration du délai fixé à l'article R. 196-1, b, du Livre des procédures fiscales courant du jour du paiement des taxes, et d'un autre côté, en ce qui concernait les taxes acquittées en 1983 et 1984, au motif que la taxe différentielle établie rétroactivement pour les périodes considérées par la loi précitée du 11 juillet 1985 était d'un montant supérieur à celui de la taxe spéciale initialement payée ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de M. X..., aux motifs, selon le pourvoi, que la taxe spéciale, ayant été déclarée discriminatoire par une décision de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 9 mai 1985, est inopposable aux contribuables français et ne peut, par le biais d'un délai restrictif de remboursement, être considérée comme ayant une existence légale pour les années 1981 à 1983 ; qu'il s'agit d'une action en répétition de l'indû soumise à la prescription trentenaire ; que le juge national a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale même postérieure, alors que, conformément à l'article 5 du Traité instituant la Communauté européenne (signé à Rome le 25 mars 1957), il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer...

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