Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 1996, 94-16.830, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction.
CounselMM. Balat,Le Prado.,la SCP Delaporte et Briard
Docket Number94-16830
Date08 octobre 1996
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1996 IV N° 223 p. 195
Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et qu'il résulte des articles 2, point 1, et 3, point 1, du protocole, que, lorsqu'une question portant sur l'interprétation de la Convention est soulevée dans une affaire pendante devant la Cour de Cassation, celle-ci, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son arrêt, est tenue de demander à la Cour de justice de statuer sur cette question ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1994), que la société Consolidated Metallurgical Industries (société Consolidated) a chargé M. X..., affréteur du bateau " Sequana ", propriété de M. Y..., d'acheminer de Rotterdam (Pays-Bas) à Garlinghem-Aire-sur-la-Lys (France) une cargaison de ferrochrome ; qu'au cours du voyage le bâtiment a, le 4 août 1989, fait naufrage dans les eaux intérieures des Pays-Bas ; que la compagnie Drouot assurances (compagnie Drouot), assureur sur corps du bateau, l'ayant fait renflouer à ses frais, permettant ainsi le sauvetage de la cargaison, a assigné, les 11 et 13 décembre 1990, devant le tribunal de commerce de Paris la société Consolidated et la compagnie Protea assurance (compagnie Protea), assureur des facultés, en paiement de la somme de 99 485,53 florins, fixée par le dispacheur comme montant de leur contribution au règlement d'avaries communes ; que la société Consolidated et la compagnie Protea, ayant fait valoir dans cette instance qu'elles avaient elles-mêmes saisi, par acte du 31 août 1990, le tribunal d'arrondissement de Rotterdam d'une action tendant à faire juger qu'elles ne devaient pas contribuer aux avaries communes, ont soulevé une exception de litispendance internationale au profit de la juridiction néerlandaise ; que le tribunal de commerce de Paris a rejeté cette exception au motif que, si la compagnie Drouot se trouvait partie à l'instance pendante en France, il en allait autrement dans l'instance pendante aux Pays-Bas qui avait été introduite à l'encontre de MM. X... et Y..., aux côtés desquels elle n'avait pas été assignée ;

Attendu que la compagnie Drouot reproche...

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