Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juin 1999, 94-13.615, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bézard .
Case OutcomeCassation partielle.
CounselFarge et Hazan,la SCP Guiguet,Bachellier et de la Varde.,la SCP Waquet
CitationA RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1997-10-07, Bulletin 1997, IV, n° 242, p. 210 (rejet), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (4°). Chambre commerciale, 1991-02-05, Bulletin 1991, IV, n° 49, p. 33 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Date15 juin 1999
Docket Number94-13615
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1999 IV N° 126 p. 103
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Wilaya de Chlef en Algérie a confié la réalisation de travaux immobiliers à la société AST construction ; qu'après la mise en règlement judiciaire de cette dernière, le bénéfice du marché a été délégué à la société Pinault, locataire-gérante de la société AST ; que, pour la restitution des acomptes afférents à ce marché et sa bonne exécution, douze garanties ont été émises au profit de la Wilaya par la Banque nationale d'Algérie (BNA), elle-même bénéficiant de contre-garanties autonomes à première demande de la part de la Banque San Paolo et de la Caisse centrale des banques populaires ; qu'à la suite de difficultés rencontrées en cours d'exécution du marché, la Banque nationale d'Algérie a appelé certaines des contre-garanties de la Banque San Paolo ; qu'à la suite d'une instance en référé, la cour d'appel de Paris a refusé d'ordonner le blocage du versement des fonds réclamés par la Banque nationale d'Algérie ; que la Banque San Paolo a réglé les sommes visées par cette décision ; que la Banque nationale d'Algérie a appelé les autres contre-garanties de la Banque San Paolo et celles de la Caisse centrale des banques populaires ; que la société Pinault a alors obtenu une autorisation judiciaire aux fins de saisie des sommes réclamées par la banque algérienne et a engagé contre celle-ci des actions judiciaires aux fins d'octroi de dommages-intérêts de mêmes montants que celui des contre-garanties appelées, ainsi que de validation des saisies ; que l'arrêt a accueilli les prétentions de la société Pinault quant au montant des contre-garanties de la Banque San Paolo et sursis à statuer en ce qui concerne les autres ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la Banque nationale d'Algérie fait grief à l'arrêt de tenir pour fautif son comportement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contre-garanties sont des garanties à première demande qui ne sont pas subordonnées au paiement préalable de sa propre garantie par la BNA en faveur de la Wilaya, et qui ont pour objet de garantir la BNA de la bonne exécution par la société AST construction de ses obligations ; que, dès lors, ne saurait être constitutif d'une faute le fait pour la BNA d'avoir procédé au rappel des contre-garanties, sans avoir préalablement payé la Wilaya et sans égard pour les négociations en cours, dès lors que la Wilaya avait, nonobstant ces négociations, qui au demeurant n'ont pas abouti, sollicité le rappel des garanties en invoquant l'inexécution de son obligation contractuelle par AST construction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT