Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1992, 91-80.304, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Le Gunehec
Case OutcomeRejet
CounselAvocats :la SCP Boré et Xavier (arrêts n°s 1,2,3 et 4),M. Henry (arrêt n° 1),la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 2),M. Barbey (arrêt n° 3),la SCP Matteï-Dawance (arrêt n° 4)
Date21 mai 1992
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-02-13 , Bulletin criminel 1986, n° 59, p. 138 (cassation partielle sans renvoi) ; A comparer : Chambre criminelle, 1989-05-10 , Bulletin criminel 1989, n° 187, p. 479 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Docket Number91-80304
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1992 N° 203 p. 557

REJET du pourvoi formé par :

- l'administration des Douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 5 décembre 1990 qui, dans les poursuites exercées contre Alain X... notamment pour infractions à la législation et à la réglementation sur les changes, a déclaré l'action publique éteinte par abrogation de la loi pénale.



LA COUR,



Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 13 du décret du 29 décembre 1989, 18 du décret du 15 janvier 1990, 98 de la loi de finances du 29 décembre 1989, 23 de la loi du 12 juillet 1990, 24-II de la loi du 8 juillet 1987, 15-1 du pacte international de New York de 1966, 55 de la Constitution, 3 et 5 de la loi du 28 décembre 1966, 1er et suivants du décret du 24 décembre 1968, 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action tendant à l'application de sanctions fiscales éteinte par l'abrogation de la loi ;


" aux motifs que les faits reprochés au prévenu entraient dans le champ d'application des articles 101 de la loi du 30 décembre 1981, modifié par l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987, et 3 du décret du 24 novembre 1968 ; que l'article 98 de la loi de finances pour 1990 du 29 décembre 1989 dispose que les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger des sommes, titres ou valeurs sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi du 24 janvier 1984 doivent en faire la déclaration lorsque leur montant est supérieur à 50 000 francs ; que ledit article 98 mentionne qu'il s'applique sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, relative aux relations financières avec l'étranger ; que cependant, la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 ayant trait à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants énonce en son article 23, qu'à l'article 98 de la loi de finances pour 1990, les mots sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966... sont supprimés ; qu'il résulte ainsi des dispositions combinées de l'article 98 de la loi de finances pour 1990 et de l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990 que, sous réserve de la déclaration prévue par l'article 98, les personnes physiques peuvent librement transférer des sommes, titres ou valeurs à l'étranger pour y constituer des avoirs sans y...

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