Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2003, 02-82.433, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeCassation
Counsella SCP Monod,Colin.
Date08 janvier 2003
Docket Number02-82433
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2003 N° 4 p. 12
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE NTS TRANSPORTS INTERNATIONAUX,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 1er mars 2002, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Jean-Pierre X... des chefs d'abus de confiance, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Pierre X... des fins de la poursuite des chefs de faux et usage ;

"aux motifs que, s'il n'est pas contesté que Jean-Pierre X... ait imité la signature de M. Y... sur les deux chèques des 5 mai et 10 juin 1993, ni qu'il en ait fait usage en les déposant sur le compte de la société NTS, il convient de relever que l'existence d'un quelconque préjudice n'est ni démontrée ni même alléguée par la partie civile, les sommes figurant sur ces chèques ayant bien été portées au crédit de la société NTS ; que, selon une jurisprudence constante, il n'existe de faux ou d'usage de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; que, tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que le prévenu sera donc relaxé de ce chef de poursuite ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que le prévenu avait apposé une fausse signature sur les formules de chèques dénoncées afin de pourvoir l'agence en liquidités, et exclure l'existence d'un préjudice, fût-il éventuel, causé à la société NTS, laquelle n'avait pu, en l'absence de M. Y..., contrôler les retraits d'espèces ainsi opérés ; qu'en entrant néanmoins en voie de relaxe des chefs de faux et usage à la faveur de cette contradiction manifeste, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article L. 163-3 du Code monétaire et financier ;

Attendu que, selon ce texte, est...

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