Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1994, 92-82.890, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Case OutcomeRejet
Date07 avril 1994
Counsella SCP Waquet,Farge et Hazan.,M. Copper-Royer
Docket Number92-82890
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-12-17, Bulletin criminel 1979, n° 360, p. 974 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1900-05-31, Bulletin criminel 1900, n° 201, p. 321 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-05-02, Bulletin criminel 1990, n° 165, p. 427 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1992-09-29, Bulletin criminel 1992, n° 291, p. 791 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-01-12, Bulletin criminel 1993, n° 14, p. 28 (cassation sans renvoi). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1993-01-12, Bulletin criminel 1993, n° 14, p. 28 (cassation sans renvoi).<br/>
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1994 N° 143 p. 315
REJET du pourvoi formé par X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 26 mars 1992, qui, dans la procédure suivie à sa requête contre Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a déclaré nulle la citation introductive d'instance.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la loi du 29 juillet 1881, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la citation délivrée le 28 décembre 1990 au nom de X... à Y... au siège du journal Z... et constaté en conséquence la prescription de l'action publique ;

" aux motifs adoptés des premiers juges qu'"aucun élément de la procédure ne permet d'établir que Y... a eu connaissance de la citation irrégulièrement notifiée au siège du journal en temps opportun pour lui permettre d'offrir dans un délai de 10 jours fixé par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires ; qu'ainsi l'irrégularité constatée a bien porté atteinte aux droits de la défense et justifie l'annulation de l'acte qui en est entaché" (jugement p. 3, paragraphe 3) ;

" et aux motifs propres que "les premiers juges ont pris soin de noter que la lettre recommandée envoyée par (l'huissier) à Y... pour l'aviser de la remise de l'acte, avait été reçue par un employé du journal ; qu'ils en ont déduit à bon droit qu'il n'était pas établi que Y... avait eu connaissance de la citation en temps opportun pour être en mesure d'offrir de prouver la vérité des faits diffamatoires dans le délai de 10 jours prévu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le jugement doit, dès lors, être approuvé en ce qu'il a constaté que l'irrégularité de la citation avait porté atteinte aux droits de la défense et en ce qu'il a accueilli l'exception de nullité, et partant, le moyen de prescription qui lui était soumis" (arrêt p. 5, paragraphe 4) ;

" alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, X... faisait valoir que la vérité des faits diffamatoires ne pouvait être prouvée par Y... en l'espèce, et ceci en application du troisième alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, les imputations litigieuses concernant sa vie privée ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant de nature à établir que Y... ne pouvait valablement soutenir que l'irrégularité...

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