Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 2002, 00-81.712 00-88.111, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 177, p. 506 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-09-17, Bulletin criminel 1997, n° 300 (2°), p. 1005 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1998-02-25, Bulletin criminel 1998, n° 76 (2°), p. 202 (rejet).
Case OutcomeRejet
Date27 mars 2002
CounselFarge et Hazan,la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez.,la SCP Waquet
Docket Number00-88111,00-81712
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2002 N° 70 p. 219

REJET des pourvois formés par :

- X... Jean-Marie,


I. contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2000, qui, après infirmation du jugement ayant déclaré l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, a évoqué et renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure ;


II. contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 13 novembre 2000, qui, pour perception anticipée de rémunération par un intermédiaire en matière de prêt d'argent, escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;


I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 février 2000 :


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :


" en ce que l'arrêt du 14 février 2000 attaqué a constaté que la prescription de l'action publique n'était pas acquise ;


" aux motifs qu'en cas d'infractions connexes un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres ; qu'en l'espèce, la totalité des délits visés dans la poursuite initiale ont trait à l'activité de conseil juridique de Jean-Marie X..., à la même époque (soit entre 1986 et 1988) ; qu'en conséquence, les arrêts rendus par la chambre d'accusation le 28 octobre 1993 puis par la Cour de cassation le 22 novembre 1994, confirmant le non-lieu prononcé sur une partie des faits par l'ordonnance du 10 juin 1992, ont interrompu la prescription à l'égard des autres faits ayant fait l'objet d'un renvoi ;


" alors, d'une part, que la connexité entre deux infractions doit s'apprécier par rapport aux infractions elles-mêmes, le fait que deux infractions ont été commises par la même personne dans le cadre de la même activité professionnelle étant insuffisant pour caractériser la connexité ; qu'en se bornant à déduire la prétendue connexité entre les faits, qualifiés d'escroqueries par abus de qualité vraie, ayant fait l'objet d'un non-lieu et ceux ayant fait l'objet d'un pourvoi, au seul motif que la totalité des délits visés dans la poursuite initiale avaient trait à l'activité de conseil juridique du prévenu, à la même époque, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connexité et n'a pas, dès lors, légalement justifié sa décision ;


" alors, d'autre part, que le délai de prescription de l'action publique ne peut être interrompu que par un acte d'instruction ou de poursuite, c'est-à-dire par un acte ayant pour objet de constater les délits et d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; que ne constituent pas de tels actes l'arrêt de la chambre d'accusation du 28 octobre 1993 confirmant le non-lieu concernant une partie des faits prononcé par l'ordonnance du 10 juin 1992, ni l'arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 1994 rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'en qualifiant ces deux arrêts d'actes d'instruction et de poursuite susceptibles d'interrompre la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


" alors, enfin, que, si un acte d'instruction ou de poursuite concernant des faits pour lesquels un non-lieu sera ultérieurement prononcé peut avoir un effet interruptif à l'égard d'autres faits connexes qui feront l'objet d'un renvoi, il reste que l'effet interruptif à l'égard des faits faisant l'objet d'un renvoi est exclu, lorsque l'acte d'instruction ou de poursuite concerne des faits disjoints pour lesquels un non-lieu a d'ores et déjà été prononcé ; qu'en estimant néanmoins que les arrêts du 28 octobre 1993 et 22 novembre 1994, confirmant le non-lieu prononcé pour une partie des faits par l'ordonnance du 10 juin 1992, pouvaient avoir un effet interruptif à l'égard des faits qui feront l'objet de l'ordonnance de renvoi du 2 décembre 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre Jean-Marie X... des chefs notamment d'escroquerie et tentative, le juge d'instruction a rendu le 10 juin 1992 une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que cette décision a été confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation du 28 octobre 1993, dont le pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 1994 ; qu'à la suite de la citation délivrée à Jean-Marie X... selon mandement du 1er août 1995, le tribunal correctionnel a, par un jugement du 7 mars 1996, annulé l'ordonnance de renvoi du 10 juin 1992, et, par un jugement du 29 avril 1999, a constaté l'extinction de l'action publique en retenant que, du fait de l'annulation de l'ordonnance de renvoi du 10 juin 1992, aucun acte interruptif n'est intervenu entre le réquisitoire définitif du 12 mai 1992 et le mandement de citation du 1er août 1995 ;


Attendu que, pour infirmer ce jugement, la cour d'appel énonce, d'une part, que les faits poursuivis devant elle sont unis par un lien de connexité avec ceux pour lesquels le juge d'instruction a prononcé un non-lieu, ayant été accomplis par le prévenu à la même époque, dans le cadre de son activité de conseil juridique, d'autre part, que la prescription de l'action publique a été interrompue à l'égard de ceux-ci par l'arrêt confirmatif rendu par la chambre d'accusation le 28 octobre 1993, et que cette interruption s'étend aux faits poursuivis qui leur sont connexes ;


Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les actes de procédure, même s'ils concernent des faits pour lesquels un non-lieu est intervenu, interrompent la prescription de l'action publique à l'égard de faits connexes, objet d'un renvoi devant la juridiction correctionnelle ;


D'où il...

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