Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2006, 05-83.235, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez.,SCP Thouin-Palat
Docket Number05-83235
Date12 septembre 2006
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2006 N° 218 p. 766
CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par l'association de sauvegarde Auteuil-Raffet, l'association des riverains du Bois de Boulogne, X... Francis, Y... Lionel, Z... Philippe, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 22 avril 2005, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Bernard A... des chefs d'infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et en réplique, communs aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la demande de l'association France-Galop, concessionnaire de la ville de Paris pour l'exploitation de l'hippodrome d'Auteuil, site classé par arrêté ministériel, la société Jaulin a érigé courant 2000 et 2002, sur une des pelouses du champ de course, pour abriter un salon d'art de la maison, une structure composée d'un chapiteau en toile pouvant atteindre 135 mètres de long sur 50 mètres de large et 12,20 mètres de hauteur au faîtage, reposant sur une charpente métallique fixée sur une dalle de béton par des boulons ; que Bernard A..., président du conseil d'administration de la société Jaulin, a été poursuivi, à l'initiative de diverses parties civiles, pour avoir effectué ces travaux sans permis de construire, méconnu les dispositions du plan d'occupation des sols, modifié dans son état ou son aspect un site classé sans autorisation et dégradé un site classé ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des deux premières infractions, après avoir écarté l'erreur de droit alléguée, et l'a relaxé pour le surplus par jugement dont Bernard A..., le ministère public et les parties civiles ont relevé appel ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 122-3 du code pénal, L. 480-4 à L. 480-9 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du délit d'exécution de travaux sans permis de construire et, par conséquent, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motifs qu'"un permis de construire était nécessaire pour édifier la structure litigieuse, avant et après la loi SRU du 13 décembre 2000, et le délit d'exécution de travaux sans avoir obtenu un permis de construire préalable est établi dans sa matérialité ; que Bernard A... fait valoir qu'il avait été autorisé à ériger initialement cette structure et à la remonter par la mairie de Paris ; qu'il produit ainsi une lettre signée pour le maire de Paris et par délégation du sous-directeur des affaires économiques, en date du 11 octobre 1999, qui autorise la société France-Galop à utiliser la pelouse C, au sein de l'hippodrome d'Auteuil, pour l'édification d'une structure de 6 750 m2 afin d'y organiser un salon de "l'Art de la Maison" ; que de même, il fait état d'une lettre, en date du 20 novembre 2001, signée par le directeur des finances et des affaires économiques de la mairie de Paris, qui autorise le maintien de la tente dressée sur la pelouse C...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT