Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2006, 05-84.111, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeCassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
CounselSCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,SCP Piwnica et Molinié.
Docket Number05-84111
CitationSur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2003-05-28, Bulletin criminel 2003, n° 109, p. 426 (cassation partielle).<br/>
Date13 septembre 2006
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2006 N° 220 p. 776
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2005, qui, sur renvoi après cassation, pour abus de confiance et détournement de fonds publics, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, le second à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, et chacun d'eux à 1 an d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité et a sursis à statuer sur l'action civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle de gestion de la commune de Montluçon par la chambre régionale des comptes d'Auvergne et de la transmission au procureur de la République par le commissaire du gouvernement d'une note dénonçant les conditions de prise en charge par la commune de la rémunération de certains agents affectés au groupe des élus communistes et républicains de la mairie et mettant en doute la réalité du travail de ces personnes au profit de la commune, ce magistrat a ordonné une enquête préliminaire le 29 août 2000 ; qu'au cours de cette enquête, Didier Z..., agent municipal, a révélé que lui-même et deux autres personnes avaient été rémunérés sur le budget de la commune, de décembre 1985 à avril 1997, au titre du secrétariat des élus communistes et républicains, alors qu'ils étaient en réalité affectés à l'exploitation d'une radio locale entretenant des liens privilégiés avec la majorité municipale communiste ; qu'il est apparu que le conseil municipal avait adopté en 1989 un règlement intérieur créant huit emplois pour le secrétariat des groupes d'élus, dont quatre pour celui du groupe des élus communistes et républicains mais qu'à la différence de ceux des autres groupes, les agents affectés à celui des élus communistes et républicains n'exerçaient pas leurs activités dans les bureaux de la mairie, mais dans ceux de la fédération de l'Allier du parti communiste et de l'association Radio Montluçon Bourbonnais ;

Attendu que le procureur de la République a fait, notamment, citer Pierre X... et Jean-Claude Y..., maires successifs de Montluçon de décembre 1985 à août 2000, devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et détournement de fonds publics ; que, par arrêt du 17 novembre 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 19 juin 2003 par la cour d'appel de Riom ayant relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 314-1 et 432-15 du code pénal, 7, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant les faits commis avant le 29 août 1998 ;

"aux motifs que, "si les autorités de tutelle ont pu disposer d'informations concernant les emplois présumés fictifs relativement à l'identité des personnes recrutées énumérées par la prévention, à leur statut, à leur traitement et à leur affectation théorique, elles ne disposaient pas des informations relatives à l'affectation réelle de ces personnes, laquelle a été soigneusement dissimulée jusque et y compris pendant les opérations de contrôle de la chambre régionale des comptes d'Auvergne en 2000 et que les agissements frauduleux des prévenus n'ont pu finalement être mis à jour que grâce aux investigations approfondies de cet organisme de contrôle et par la dénonciation en date du 29 décembre 2000 de Didier Z... ;

"alors que, l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser en quoi le fait d'affecter du personnel municipal hors des locaux de la municipalité ou à une radio locale pouvait être considéré comme n'ayant pas permis de découvrir l'infraction ; qu'en effet, faute de préciser quelle était l'affectation théorique prévue et donc en quoi elle aurait permis de dissimuler l'affectation réelle du personnel, l'arrêt ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, les juges retiennent que l'emploi véritable des agents municipaux affectés au groupe des élus communistes et républicains a été dissimulé "jusque et y compris pendant les opérations de contrôle de la Chambre régionale des comptes d'Auvergne en 2000, et que les agissements frauduleux des prévenus n'ont pu finalement être mis à jour que grâce aux investigations approfondies de cet organisme de...

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