Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1988, 87-85.142, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Case OutcomeRejet
CounselAvocat :la SCP Waquet et Farge
Docket Number87-85142
Date17 mai 1988
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1988 N° 216 p. 563

REJET du pourvoi formé par :

- X... Samuel,

contre un arrêt du 13 mai 1987 de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, qui, dans une procédure suivie contre lui pour infraction à la loi du 1er septembre 1948, l'a condamné à 5 000 francs d'amende.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 59 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 2, 3, 6, 513 et 520 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que la condamnation du prévenu à 5 000 francs d'amende pour exécution de travaux sans autorisation ou notification a eu lieu à la suite de débats au cours desquels le commissaire de la République ou son représentant sont intervenus irrégulièrement ;

" alors, d'une part, que le droit d'intervention devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel et limité ; qu'à défaut d'un texte formel qui le consacre, il ne peut être accordé qu'aux personnes civilement responsables ou à celles qui, comme pour l'exercice de l'action civile, ont été personnellement lésées par l'infraction et que seuls pouvaient par conséquent intervenir aux débats les locataires ou occupants visés par l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 visé par la prévention ;

" alors, d'autre part, que comme l'a constaté l'arrêt attaqué, le délit poursuivi ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et que, dès lors, l'audition du représentant du commissaire de la République ne pouvait davantage avoir lieu en application de ce texte " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Samuel X... était prévenu d'avoir, en infraction aux dispositions des articles 14 et 59 bis de la loi du 1er septembre 1948, fait effectuer sans autorisation préalable dans un immeuble relevant de cette loi des travaux de démolition ; qu'à l'audience du 1er avril 1987 où l'affaire a été débattue le représentant de la mairie de Paris a demandé à la cour d'appel d'ordonner la mise en conformité des locaux ; que cette demande a été rejetée ;

Attendu que, si la loi du 1er septembre 1948 ne prévoit pas l'intervention de l'Administration, la présence de celle-ci aux débats ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt dès lors que ni le prévenu ni son conseil ne se sont opposés à l'audition du fonctionnaire qui la représentait et qu'au surplus, par suite du rejet de la demande de mise en conformité, aucun préjudice n'en est résulté...

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