Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 2003, 02-80.041, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pibouleau, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Case OutcomeCassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Counsella SCP Waquet,Farge et Hazan,la SCP Ancel et Couturier-Heller.
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-03-05, Bulletin criminel 1980, n° 81 (3), p. 192 (rejet) et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1994-10-26, Bulletin criminel 1994, n° 340, p. 832 (cassation).<br/>
Docket Number02-80041
Date03 décembre 2003
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2003 N° 232 p. 935
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alexis,

- Y... Anne-Marie,

1 - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 15 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de confiance aggravé, complicité et prise illégale d'intérêts, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

2 - contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2001, qui les a condamnés, le premier, pour abus de confiance aggravé et faux et la seconde, pour complicité d'abus de confiance aggravé et prise illégale d'intérêts, chacun à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a prononcé à l'encontre du premier l'interdiction d'exercer les fonctions de gérant de tutelle pendant 5 ans, et a statué sur la recevabilité des constitutions de partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 15 décembre 1999 :

- Sur le pourvoi formé par Alexis X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

- Sur le pourvoi formé par Anne-Marie Y... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 662, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que le premier arrêt attaqué, prononcé le 15 décembre 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction le 19 février 1997 ainsi que de la procédure subséquente ;

"aux motifs que, le 19 février 1997, le juge d'instruction a ordonné la restitution des dossiers en sa possession alors qu'il était dessaisi ; cette restitution est intervenue le 19 février 1997 alors que l'arrêt de la Cour de Cassation le dessaisissant avait été porté à la connaissance du magistrat instructeur ; toutefois, ceci ne fait pas grief aux intérêts des parties ;

"alors que les règles de compétence en matière répressive sont d'ordre public, de sorte que les actes pris en leur violation encourent la nullité sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'une atteinte portée aux intérêts des parties ; qu'en prononçant le rejet de la demande en nullité d'une ordonnance prise par un juge d'instruction ayant été dessaisi par un arrêt de renvoi de la Cour de Cassation, au motif que cette violation ne faisait pas grief aux intérêts des parties, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que la demanderesse est sans intérêt à critiquer les motifs par lesquels la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance de restitution des dossiers des incapables majeurs au tribunal d'instance de Belley, dès lors que l'arrêt relève que le juge d'instruction a pris copie de toutes les pièces utiles à l'information avant d'en ordonner la restitution ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 152, 593, 662, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoirs ;

"en ce que le premier arrêt attaqué, prononcé le 15 décembre 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal établi le 20 février 1997 ainsi que de la procédure subséquente ;

"aux motifs qu'il est demandé l'annulation du procès-verbal de synthèse établi le 20 févier 1997 et donc postérieurement au dessaisissement ; qu'en l'état du dessaisissement, les délégués du juge d'instruction devaient mettre fin à leurs investigations ; qu'ils étaient tenus en outre de clore leur procédure et de transmettre celle-ci au magistrat ; que le procès-verbal de synthèse est l'acte de clôture de la procédure et qu'il ne pouvait être pris, obligatoirement, avant le dessaisissement ;

"alors que les officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent tous les pouvoirs du juge d'instruction ayant procédé à leur désignation, de sorte que le dessaisissement du second emporte incompétence des premiers, quelle que soit la nature de l'acte accompli ; qu'en rejetant la nullité du procès-verbal de synthèse établi par les officiers de police judiciaire postérieurement au dessaisissement du juge d'instruction, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de synthèse établi le 20 février 1997 par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, soit postérieurement au dessaisissement de ce dernier par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, l'arrêt énonce que les délégués du juge d'instruction étaient tenus de clore leur procédure et de la transmettre à ce magistrat ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

II - Sur les pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 2001 :

- Sur le pourvoi formé par Alexis X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

- Sur le pourvoi formé par Anne-Marie Y... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 175, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le second arrêt attaqué, prononcé le 28 novembre 2001 par la cour d'appel de Grenoble, statuant au fond, a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et de la procédure subséquente ;

"aux motifs qu'en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, le vice-président chargé de l'instruction a avisé les parties, le 15 novembre 1999, que l'information lui paraissait terminée et que la procédure serait communiquée au procureur de la République à l'expiration d'un délai de 20 jours ; le 6 décembre 1999, le procureur de la République faisait, parvenir son réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est intervenue le 20 décembre 1990 ; s'il est exact que le délai de 20 jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale expirait le 6 décembre 1999 à 0 heure et...

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