Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2001, 00-87.414, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeCassation
Docket Number00-87414
CounselMme Thouin-Palat,M. Bouthors.,M. Brouchot
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-05-05, Bulletin criminel 1997, n° 159 (2°), p. 525 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-10-13, Bulletin criminel 1999, n° 219, p. 692 (rejet et cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1998-06-04, Bulletin criminel 1998, n° 184, p. 502 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Date27 juin 2001
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2001 N° 164 p. 541

CASSATION sur les pourvois formés par :

- X... Richard,

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2000, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux et recel, à 20 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende, le second, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et recel, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Richard X..., pris de la violation des articles 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la cour d'appel a refusé d'entendre un témoin dont l'audition était demandée par Richard X... ;

" alors que, aux termes de l'article 6, paragraphe 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que le refus des juges de faire droit à une telle demande doit être motivé ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas refuser, comme cela résulte du registre d'audience, de procéder à l'audition de Jean-François Z..., témoin à décharge que Richard X... avait fait citer à l'audience du 21 juin 2000, sans s'expliquer sur les raisons de ce refus " ;

Vu l'article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Richard X... a fait citer Jean-François Z...devant la cour d'appel pour être entendu en qualité de témoin ; que la juridiction a rejeté la demande d'audition sans en donner les raisons ;

Mais attendu qu'en cet état, alors qu'elle était...

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