Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1997, 94-84.801, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Culié
Case OutcomeRejet
Counsella SCP Waquet,Farge et Hazan,M. Foussard,M. Le Prado.,la SCP Piwnica et Molinié
Date08 octobre 1997
Docket Number94-84801
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1997 N° 329 p. 1079

REJET des pourvois formés par :

- X... Bernard,

- Y... Jean-Pierre,

- Z... Christine, épouse A...,

- B... André Pierre,

- C... Marius,

- D... François,

- la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1994, qui, pour non-assistance à personne en danger, non-dénonciation de sévices ou de privations infligés à un mineur de 15 ans, les a condamnés, les deux premiers à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, les troisième et quatrième à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende, les cinquième et sixième à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de la partie civile :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur les pourvois des prévenus :

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que, le 12 décembre 1992, Michelle E..., assistante maternelle, découvrait que Mickaël F..., âgé de 18 ans, avait sodomisé la veille K..., âgé de 7 ans ; que l'un et l'autre, résidant chez elle, avaient été confiés par le juge des enfants au service de placement familial de l'association Montjoie, et qu'ils étaient respectivement suivis par Jean-Pierre Y..., éducateur, et Christine A..., assistante sociale ; que, le 15 décembre, l'assistante maternelle avait informé de ces faits Christine A... qui, à son tour, en faisait part à Jean-Pierre Y... ; que, le 16 décembre, après que Mickaël F... eût reconnu ses agissements et précisé qu'il avait sodomisé K... trois fois au cours du mois précédent, Jean-Pierre Y... renvoyait le jeune homme chez son père, et avisait de ces événements André B..., psychologue, et Bernard X..., psychiatre ; que, le 17 décembre 1992, en raison de la gravité des faits, était tenue une réunion à laquelle assistaient, outre ce médecin et ce psychologue, Christine A..., Jean-Pierre Y... ainsi que les deux codirecteurs du service de placement, Marius C... et François D... ; que les participants décidaient que les parents du jeune K... seraient convoqués le 7 janvier 1993 pour être informés de ce qui était arrivé ;

Attendu que, poursuivis pour non-dénonciation de sévices sur mineur et pour non-assistance à personne en danger, les prévenus ont été relaxés par jugement du 29 octobre 1993 ;

Attendu que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la juridiction du second degré, sur appel du ministère public, les a condamnés pour ces infractions ;

En cet état,

Vu les mémoires produits ;

Sur le second moyen de cassation développé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Bernard X... pris de la violation des articles 62, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, de l'article 223-6, alinéa 2, du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'omission de porter secours ;

" aux motifs qu'à la suite des actes de sodomie perpétrés sur sa personne, il ne peut être sérieusement contesté que K... s'est trouvé dans une situation critique faisant craindre pour lui de graves conséquences tant physiques que morales ; qu'informés de cette situation, au plus tard le 17 décembre 1992, aucun des prévenus n'a pris en considération l'imminence du péril, chacun s'en tenant à la simple mesure d'éloignement de l'agresseur prise par Jean-Pierre Y... sans plus se soucier de faire visiter la victime dont il n'est pas superflu de rappeler qu'elle était alors âgée de 7 ans et atteinte de mucoviscidose par un médecin ni même d'envisager sa prise en charge par un pédopsychiatre chargé de l'écouter et de la rassurer, la circonstance que sa situation, d'abord périlleuse, aurait par la suite évolué favorablement étant ici sans incidence sur l'existence du délit ; qu'à la vérité, chacun des prévenus, à l'instigation de Jean-Pierre Y... et de Bernard X..., soucieux de minimiser, voire de dissimuler, les faits commis par Mickaël F..., a pris le parti de remettre à plus tard, soit au 7 janvier de l'année suivante, l'examen de l'affaire, la question de l'avenir du jeune K... apparaissant secondaire à l'ensemble de " l'équipe éducative " par rapport aux congés de fin d'année qui s'annonçaient ;

" 1o alors que c'est l'abstention volontaire, en présence d'un péril imminent et constant auquel il apparaît qu'il doit être fait face sur l'heure qui constitue le délit prévu par les articles 63, alinéa 2, de l'ancien Code pénal et 223-6, alinéa 2, du nouveau Code pénal et que l'arrêt attaqué qui a expressément constaté que le jeune K... n'avait émis aucune doléance ; que l'assistante maternelle Michelle E... n'avait rien constaté sur le plan somatique et que Mickaël F... agresseur de l'enfant avait été immédiatement éloigné par les soins de Jean-Pierre Y..., éducateur spécialisé du service de placement familial spécialisé, ne pouvait sans se contredire faire état du caractère imminent du péril auquel aurait été confronté K... ;

" 2o alors que l'intention délictueuse, élément constitutif du délit d'omission de porter secours suppose nécessairement en premier lieu que le prévenu ait eu connaissance du péril menaçant la victime ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le jeune K... avait été placé par le service de placement familial spécialisé au domicile de Michelle E... qui exerçait la profession d'assistante maternelle que celle-ci renseignait en permanence les membres de ce service sur la situation et l'état de santé des enfants qui lui étaient confiés ; qu'elle n'avait pas estimé nécessaire de faire examiner l'enfant afin de ne pas le traumatiser parce qu'il n'avait émis aucune doléance et qu'elle n'avait rien remarqué d'anormal sur le plan somatique et que, dès lors, l'ensemble des membres de l'équipe du service en cause ne pouvait avoir conscience de ce que la victime était menacée par un danger imminent nécessitant une intervention thérapeutique urgente ;

" 3o alors que l'intention délictueuse du délit d'omission de porter secours suppose en second lieu que le prévenu se soit volontairement abstenu de porter secours à la personne en péril ; que l'attitude du Dr X... telle que rapportée par l'arrêt et qui a consisté en permanence et dès qu'il a eu connaissance des faits à se concerter tant avec les éducateurs spécialisés qu'avec les nouveaux dirigeants du service de placement familial spécialisé, Marius C... et François D..., en vue de trouver des solutions adaptées à la situation complexe que posait à l'équipe sociale et médicale la responsabilité simultanée d'un jeune majeur auteur de faits de sodomie et d'un mineur victime de ces faits, exclut chez ce prévenu toute notion d'abstention volontaire " ;

Sur le second moyen de cassation produit par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour le compte de Christine A... et de Jean-Pierre Y..., et pris de la violation des articles 63, alinéa 2 ancien, et 223-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a dit établi à l'encontre de Jean-Pierre Y... et de Christine A... le délit de non-assistance à personne en danger ;

" alors, d'une part, que le délit de non-assistance à personne en danger suppose, pour être constitué, l'existence d'un péril imminent et certain de nature à porter atteinte à l'intégrité physique ou à la vie d'une personne et nécessitant une intervention immédiate ; qu'il suppose également que le prévenu a eu conscience de l'existence d'un tel péril et s'est volontairement abstenu d'intervenir d'urgence ; qu'en se bornant à retenir d'une manière abstraite l'existence, " après les actes de sodomie, d'une situation critique pour la victime faisant craindre de graves conséquences tant physiques que morales ", et à affirmer " l'imminence du péril qu'aucun des prévenus n'a pris en considération, s'en tenant à la simple mesure d'éloignement et ne se souciant ni de faire visiter la victime par un médecin ni même d'envisager sa prise en charge par un pédopsychiatre ", sans...

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