Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2006, 05-86.447, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeCassation
CounselSCP Piwnica et Molinié.
Date18 janvier 2006
Docket Number05-86447
CitationA rapprocher : Chambre criminelle, 2003-10-01, Bulletin criminel 2003, n° 177 (1), p. 706 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.<br/>
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2006 N° 22 p. 88
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sony,

- X... Vito,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 12 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre eux pour meurtre et tentative de meurtre, a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 novembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 432-4 du Code pénal, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 97-308 du 7 avril 1997, 100-5, 100-7, 171, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la loyauté des preuves ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des interceptions et transcriptions des conversations téléphoniques passées sur la ligne de l'avocat de Sony et Vito X... (cotes D 2946 à D 2949), de la cote D 3002 s'y référant expressément ainsi que de la procédure subséquente ;

"aux motifs que celui qui invoque une irrégularité d'une formalité protectrice du droit des parties n'a qualité à le faire que si cette irrégularité le concerne ; que Sony X... et Vito X... sont sans qualité pour contester la régularité de l'interception et de la transcription, ordonnées par commission rogatoire du juge d'instruction, de conversations échangées, sur une ligne téléphonique qui ne leur est pas attribuée, entre une tierce personne, en l'espèce leur père, et son avocat, qui se trouve être aussi le leur ; que, par ailleurs, la chambre de l'instruction n'a pas à répondre à leur demande de relever d'office d'autres moyens de nullité de la procédure ;

"1 ) alors que la règle procédurale selon laquelle un mis en examen est sans qualité pour contester la régularité de l'interception et de la transcription ordonnées par commission rogatoire du juge d'instruction de conversations...

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