Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 2004, 03-81.763 00-86.727 00-86.726 01-83.943 01-83.945 01-83.944, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselMe Choucroy,Me Foussard,la SCP Tiffreau.
Docket Number01-83945,00-86727,01-83944,03-81763,00-86726,01-83943
Date13 octobre 2004
CitationSur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2000-01-26, Bulletin criminel, n° 41 (4), p. 112 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2004 N° 243 p. 885
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date des 28 juin 2000 (n 233) et 16 août 2000 (n 292), qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de destruction de biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, ont, pour le premier, rejeté partiellement sa demande d'actes et, pour le second, rejeté sa demande d'actes, et contre les arrêts de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date des 4 avril 2001 (n 84) et 18 avril 2001 (n s 105 et 106), qui, dans la même information, ont, pour le premier, déclaré irrecevable sa demande d'actes, pour le deuxième, rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure, et pour le troisième, déclaré son appel irrecevable ;

ainsi que sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,

- Y... Henri,

- Z... Yves, A... Brigitte, épouse Z...,

et LA SOCIETE SERENA venant aux droits de la SOCIETE "CHEZ FRANCIS", parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2003, qui a condamné le premier, pour complicité de destruction de biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le second, pour destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie et complicité de ce délit, à 30 mois d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2004 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, A...ier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Guihal, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me CHOUCROY, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur les pourvois de Bernard X... contre les arrêts avant dire droit :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 15 janvier 2003 :

Sur les faits et la procédure :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la nuit du 19 au 20 avril 1999, la paillote-restaurant "Chez Francis", située à Coti Chiavari, près d'Ajaccio, sur le domaine public maritime, et exploitée par les époux Z... et la société Serena venant aux droits de la société "Chez Francis", a été détruite par un incendie ; que, sur les lieux du sinistre, ont été retrouvés des tracts portant l'inscription "Z... balance des flics" ainsi que divers objets dont un poste de radio émetteur-récepteur encore allumé dont on découvrira ultérieurement qu'il appartenait au Groupe de pelotons de sécurité (GPS) placé sous l'autorité du capitaine de gendarmerie Norbert B..., lui-même placé sous les ordres du colonel Henri Y..., chef de la légion de gendarmerie de Corse ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 26 avril 1999 du chef de destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie commise en bande organisée ; que le magistrat instructeur a été saisi, par un réquisitoire supplétif du 10 mai 1999, de la destruction par incendie d'une autre paillote, "Aria Marina", survenue le 7 mars 1999 à Ajaccio ; que les investigations menées dans le cadre de l'enquête puis de l'information ont conduit à la mise en examen puis au renvoi devant le tribunal correctionnel, notamment, de Henri Y..., des chefs de destruction par incendie d'un bien appartenant à autrui, à savoir la paillote "Aria Marina", et de complicité de ce délit, en ce qui concerne la paillote "Chez Francis", ainsi que du préfet de région, Bernard X..., pour complicité de ces destructions ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Choucroy pour Henri Y..., pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale issu de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, de l'alinéa 1er de l'article 81 dudit Code dans sa rédaction résultant de la loi susvisée, des articles 184 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe du contradictoire, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée in limine litis par Henri Y... ;

"aux motifs que la référence faite par le juge d'instruction aux réquisitions motivées du ministère public satisfaisait aux dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale ; que postérieurement à la loi du 15 juin 2000, la chambre criminelle par un arrêt du 20 juin 2001 (n 08.82.614) a confirmé cette solution pour une chambre de l'instruction qui avait repris textuellement le réquisitoire du parquet général dans sa réponse à un mémoire qui lui était soumis ; que l'information proprement dite n'a pas fait l'objet de critiques portant sur son caractère contradictoire et sur la recherche d'éléments à décharge ; que le magistrat a prononcé un non-lieu partiel pour détention illégale d'une arme au bénéfice de Gérard C... et a disqualifié les faits d'incendie volontaire ; qu'il n'apparaît pas que les exigences posées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à un procès équitable, aient été substantiellement méconnues d'autant que l'ordonnance de renvoi reste un acte de simple saisine et non une décision sur la culpabilité ;

"alors que l'article 184 du Code de procédure pénale prévoyant que les ordonnances du juge d'instruction doivent indiquer de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre les personnes mises en examen des charges suffisantes et l'article préliminaire du Code de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000, rappelant le principe du respect du contradictoire, l'article 81 dudit Code prévoyant en outre dans son alinéa 1er modifié par la loi précitée applicable à compter du 1er janvier 2001, que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge, la Cour a violé les textes susvisés ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui pose le principe du droit, pour tout accusé, à un procès équitable, en admettant que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue après la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, puisse se borner à se référer aux motifs du réquisitoire définitif sans énoncer aucun motif propre" ;

Attendu que l'exigence de motivation de l'ordonnance de renvoi prévue par l'article 184 du Code de procédure pénale est satisfaite lorsque le juge d'instruction rend, comme en l'espèce, une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s'y réfère explicitement ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen, proposé par Me Foussard pour Bernard X..., pris de la violation des articles 111-3, 121-7, 322-1 et suivants du Code pénal, de l'article 6 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. le préfet X... coupable de complicité de destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui, en répression l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis simple, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civils et civiques pour une durée de 3 ans, outre des dommages et intérêts ;

"aux motifs que, "l'article 427 du Code de procédure pénale prescrit que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve sous réserve que ces preuves soient apportées au cours des débats et contradictoirement débattues devant la juridiction ;

qu'au cas d'espèce la cassette, effectivement enregistrée sans l'accord de Bernard X..., a fait l'objet d'une expertise qui a authentifié les propos tenus ; que lesdits propos ont fait l'objet d'interrogations contradictoires entre les parties et ne constituent que l'un des éléments proposés à la conviction des magistrats ; qu'il en résulte que le versement aux débats de cette pièce, largement discutée, ne constitue pas une violation du droit au procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de retrait présentée par la défense de Bernard X... ; que s'il résulte des dispositions de l'article 524 du Code civil que les biens placés dans un fond pour son exploitation sont immeubles par destination encore faut-il que cette installation résulte d'une initiative du propriétaire ;

qu'au cas d'espèce les immeubles ainsi qu'il vient d'être démontré, étaient la propriété de l'Etat et ce sont les exploitants qui ont placé des équipements et des marchandises ; qu'ils en sont restés les propriétaires " (arrêt attaqué, p. 26, avant dernier et dernier et p. 27, 1er et p. 29 6) ;

"alors que, premièrement, l'enregistrement effectué de manière clandestine par un gendarme agissant dans l'exercice de ses fonctions, des propos qui lui sont tenus, fût-ce spontanément, par une personne suspecte, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense ; qu'au cas d'espèce, en refusant de retirer des débats la retranscription de l'enregistrement effectué par le chef...

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