Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1998, 96-84.894, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gomez
Case OutcomeCassation
Date09 juin 1998
CounselM. Choucroy.
Docket Number96-84894
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1998 N° 188 p. 518

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 1er octobre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Y... pour abus de blanc seing et abus de confiance, a constaté l'extinction de l'action publique.


LA COUR,


Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ;


Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8, 575-3° et 593 du Code de procédure pénale, 49 de la loi du 24 août 1993, 407 et 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 et suivants du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :


" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'action publique éteinte par l'effet de la prescription ;


" aux motifs qu'il ressort du dossier de l'information qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite ayant pour objet de constater des délits, d'en déclarer ou d'en convaincre les auteurs n'est intervenu entre le 24 janvier 1991, date de l'audition du plaignant, et le 20 janvier 1995 alors que le juge d'instruction a sollicité, à au moins 2 reprises, la partie civile pour l'interroger sur la suite qu'elle souhaitait donner à sa plainte ;


" que, par ailleurs, la désignation d'un expert à l'occasion d'une procédure civile ne saurait être considérée comme un acte interruptif de prescription dans une instance pénale ;


" qu'enfin, le chèque de 20 000 francs qui n'a pas été versé au dossier de l'information, n'était pas visé dans la plainte initiale ;


" alors que, d'une part, aux termes de l'article 7 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite tels que ceux qui ont pour objet de constater les délits, et d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; que, notamment, constituent des actes d'instruction le courrier adressé par le magistrat instructeur à l'avocat de la partie civile pour lui demander son avis sur la prescription des délits ayant fait l'objet de la plainte avec constitution de partie civile ainsi que l'avis à partie adressé à ce même avocat en application des dispositions de l'article 49 de la loi du 24 août 1993 ; que, dès lors, en l'espèce, la chambre d'accusation, qui a constaté l'envoi de tels documents par le magistrat instructeur en 1993, a violé le texte susvisé en prétendant contre toute évidence qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'était intervenu entre le 24 janvier 1991, date à...

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