Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2006, 05-85.941, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Cotte |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | Me Luc-Thaler,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez. |
Docket Number | 05-85941 |
Date | 19 septembre 2006 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2006 N° 224 p. 791 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me LUC-THALER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alexandre,
- X... Dominique agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Joy,
- Y... Anne-Marie, épouse X...,
- Z... Marta, épouse A..., parties civiles
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 13 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre Pierre B... du chef, notamment, d'homicide involontaire, après avoir prononcé sur la demande d'annulation d'actes de la procédure, a évoqué et dit n'y avoir lieu à suivre ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois formés par Anne-Marie Y... épouse X... et par Marta Z... épouse A... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Vu les mémoires et observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 2, 3, 173, 174, 201 à 212, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état et a ordonné le dépôt du dossier au greffe pour y être repris en cas de survenance de charges nouvelles ;
"aux motifs que les responsables locaux de la direction de l'aviation civile et en particulier Pierre B... n'ont donc pas commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité dans la mesure où l'organisation de la concurrence entre aviation publique et privée était dans un stade d'élaboration laissant place à une interprétation et à une volonté politique et partagée de ne pas entraver des initiatives comme celles de l'association Centre Aff'Air ; la responsabilité particulière d'un fonctionnaire de l'administration pourrait être recherchée s'il s'avérait qu'en connaissance de cause, il avait laissé piloter l'auteur de l'accident sans que ce dernier soit titulaire d'un brevet lui permettant de commander l'appareil ; Christian C... a remis au gendarme D... copie d'une licence canadienne le...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me LUC-THALER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alexandre,
- X... Dominique agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Joy,
- Y... Anne-Marie, épouse X...,
- Z... Marta, épouse A..., parties civiles
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 13 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre Pierre B... du chef, notamment, d'homicide involontaire, après avoir prononcé sur la demande d'annulation d'actes de la procédure, a évoqué et dit n'y avoir lieu à suivre ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois formés par Anne-Marie Y... épouse X... et par Marta Z... épouse A... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Vu les mémoires et observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 2, 3, 173, 174, 201 à 212, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état et a ordonné le dépôt du dossier au greffe pour y être repris en cas de survenance de charges nouvelles ;
"aux motifs que les responsables locaux de la direction de l'aviation civile et en particulier Pierre B... n'ont donc pas commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité dans la mesure où l'organisation de la concurrence entre aviation publique et privée était dans un stade d'élaboration laissant place à une interprétation et à une volonté politique et partagée de ne pas entraver des initiatives comme celles de l'association Centre Aff'Air ; la responsabilité particulière d'un fonctionnaire de l'administration pourrait être recherchée s'il s'avérait qu'en connaissance de cause, il avait laissé piloter l'auteur de l'accident sans que ce dernier soit titulaire d'un brevet lui permettant de commander l'appareil ; Christian C... a remis au gendarme D... copie d'une licence canadienne le...
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