Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 2006, 06-81.359, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Canivet
Case OutcomeRejet
Date08 juin 2006
Docket Number06-81359
CounselSCP Choucroy,Gadiou et Chevallier,SCP Piwnica et Molinié,SCP Thomas-Raquin et Bénabent.
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2006 N° 172 p. 594
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE SANOFI PASTEUR MSD,

- LA SOCIETE LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE,

témoins assistés,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 10 février 2006, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de tentative d'empoisonnement, administration de substances nuisibles, homicides involontaires, atteinte involontaire à l'intégrité physique, mise en danger d'autrui, non assistance à personne en danger, tromperie et publicité trompeuse, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2006 où étaient présents : M. Canivet premier président, président, M. Cotte président de chambre, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mars 2006, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Sanofi Pasteur MSD, pris de la violation des articles préliminaire, 156 et suivants, 170, 171, 173, 173 - 1 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes en annulation des ordonnances désignant le docteur X... en qualité d'expert et les rapports déposés par lui ;

"aux motifs que les demandeurs font valoir qu'ils obtiennent régulièrement la récusation du docteur X... devant les juridictions civiles ; que toutefois, cette comparaison avec des procédures civiles n'est pas pertinente, alors que la possibilité de récuser des experts, expressément prévue en matière civile, ne l'est pas en procédure pénale ; que les sociétés demanderesses pourraient d'autant moins invoquer ici les règles du code de procédure civile que la société Sanofi Pasteur MSD et la société Laboratoire Glaxosmithkline étaient encore tiers à la procédure lorsque l'ensemble des rapports d'expertise critiqués ont été déposés, alors que ce dépôt fait obstacle à toute demande de récusation de l'expert et que la possibilité de récusation est réservée aux parties tant en matière civile, pour les juges et experts, qu'en procédure pénale en ce qui concerne les juges, étant d'ailleurs observé que les témoins assistés ne sont pas des parties ; que l'absence de procédure de récusation de l'expert en matière pénale n'implique pas que doivent automatiquement, en compensation, être annulés les rapports établis par les experts dont l'impartialité est mise en doute ; que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ( ) de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( )" ; que, de même, l'article préliminaire du code de procédure pénale dispose que la procédure pénale doit être équitable, contradictoire, et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il est désormais admis que cet article 6-1 a vocation à s'appliquer à la phase de l'instruction préparatoire et peut s'étendre aux opérations d'expertise, de telle sorte qu'un manque d'impartialité de l'expert peut éventuellement, si les circonstances de l'espèce le justifient, constituer une violation de l'exigence d'équité de la procédure pénale ; que certes, l'expert ne fait pas partie de la juridiction qui le commet et n'en est que l'auxiliaire à qui elle ne peut déléguer son pouvoir juridictionnel, et l'article 6-1 précité ne vise donc pas directement l'expertise ; que, pour autant, un défaut d'impartialité de l'expert peut rejaillir sur la décision du juge et entacher ainsi d'iniquité la procédure ; qu'en conséquence, l'expertise ne doit pas être envisagée isolément mais par rapport à sa place dans le procès et l'équité de celui-ci, et plus spécialement à l'exigence d'indépendance et d'impartialité du tribunal ; qu'il s'agit de rechercher à cet égard si l'avis de
l'expert est susceptible d'influencer de manière prépondérante l'appréciation des faits par le juge ; que si la juridiction de l'instruction ne dispose pas par elle-même, en principe, des connaissances scientifiques lui permettant de contrôler la pertinence de l'avis des experts dans le domaine concerné, cette juridiction s'entourera de tous les avis techniques nécessaires et recevra les observations des intéressés, ce qui pourra aboutir à écarter les avis du docteur X..., que son impartialité soit ou non en cause ; que dans le cas présent, les expertises sont critiquées à un moment où l'information n'est pas achevée, si bien que toute mesure d'expertise ou de contre-expertise nécessaire peut encore être ordonnée, compte tenu notamment des réserves que peuvent appeler les expertises déjà réalisées ; qu'en effet, les reproches que les parties peuvent faire à un expert quant à la façon dont il s'est acquitté de sa mission sont justement un motif de contre-expertise ; qu'en cas de refus de ce magistrat d'ordonner une mesure d'expertise ou de contre-expertise, les parties disposent d'un droit d'appel ; que, s'agissant plus particulièrement des témoins assistés, si la loi ne leur ouvre pas la faculté de déposer...

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