Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2006, 05-85.922, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Cotte |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 1),SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,Me Foussard (arrêt n° 2),SCP Waquet,Farge et Hazan,SCP Vier,Barthélemy et Matuchansky (arrêt n° 3). |
Docket Number | 05-85922 |
Date | 08 novembre 2006 |
Citation | Evolution par rapport à : Chambre criminelle, 2004-02-25, Bulletin criminel 2004, n° 52, p. 204 (rejet), et les arrêts cités.<br/> |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2006 N° 280 p. 1015 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... David,
- Y... Charley,
- Z... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 7 septembre 2005, qui a condamné le premier, pour escroquerie en bande organisée, fraude fiscale et banqueroute, à 2 ans d'emprisonnement, 8 ans de faillite personnelle, à l'affichage et à la publication de la décision, le deuxième, pour escroquerie en bande organisée, à 9 mois d'emprisonnement, le troisième, pour escroquerie en bande organisée et fraude fiscale, à 6 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de gérer, à l'affichage et à la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'Etat français et de l'administration des impôts, parties civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Charley Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires personnel, en demande et en défense produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Maurice Z..., pris de la violation des articles 8 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations et faute d'avoir été soumis à l'examen des juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour David X..., pris de la violation des articles 121-1, 132-71, 313-1, alinéa 1er, 313-2, 5 , 313-7 et 313-8 du code pénal, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable d'escroquerie commise en bande organisée ;
"aux motifs que, "pour bénéficier des déductions indues de TVA, les dirigeants de Master B ont mis en place un circuit de fausse facturation ; qu'à cette fin, ils ont créé de toutes pièces les sociétés taxi Satel's et New Distrib ; qu'ils en ont choisi ou agréé les dirigeants successifs, dont la participation à la fraude était rémunérée par des commissions tarifées ; que de tels agissements ont nécessité la participation structurée de plusieurs entreprises, constituées pour les besoins de la cause, et ont été perpétrés selon un plan pré-établi ; qu'ils constituent l'infraction d'escroquerie en bande organisée ; que David X... conteste avoir participé aux faits d'escroquerie à la TVA durant la période comprise entre la fin de l'année 1997 et le mois d'avril 2000 ; qu'il fait observer qu'au cours de cette période, la SARL Master B a été dirigée par Guy A..., soit directement lorsque celui-ci était encore en France et assurait la gestion quotidienne de l'entreprise, soit par l'intermédiaire de sa concubine Christine B..., depuis le printemps 1999 jusqu'au mois d'avril 2000, date à laquelle celle-ci a quitté la société ; qu'il fait valoir qu'il était lui-même occupé à diriger son groupe d'édition et de publicité et ne passait qu'occasionnellement dans les locaux de Master B ; qu'il résulte de son procès-verbal d'audition par les militaires de la gendarmerie, le 21 mars 2002, que David X... connaissait parfaitement les conditions de fonctionnement de Master B, dont il a décrit en détail le mécanisme de la fraude ; qu'il a reconnu en avoir été informé à l'occasion du départ d'Hervé C... de la SARL Satel's, lorsqu'il a fallu remplacer ce dernier par un autre gérant, le 15 décembre 1997 ; que Maurice Z..., qui a succédé à Hervé C..., a indiqué qu'il travaillait alors comme VRP pour le compte des différentes sociétés du groupe X... et...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... David,
- Y... Charley,
- Z... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 7 septembre 2005, qui a condamné le premier, pour escroquerie en bande organisée, fraude fiscale et banqueroute, à 2 ans d'emprisonnement, 8 ans de faillite personnelle, à l'affichage et à la publication de la décision, le deuxième, pour escroquerie en bande organisée, à 9 mois d'emprisonnement, le troisième, pour escroquerie en bande organisée et fraude fiscale, à 6 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de gérer, à l'affichage et à la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'Etat français et de l'administration des impôts, parties civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Charley Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires personnel, en demande et en défense produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Maurice Z..., pris de la violation des articles 8 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations et faute d'avoir été soumis à l'examen des juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour David X..., pris de la violation des articles 121-1, 132-71, 313-1, alinéa 1er, 313-2, 5 , 313-7 et 313-8 du code pénal, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable d'escroquerie commise en bande organisée ;
"aux motifs que, "pour bénéficier des déductions indues de TVA, les dirigeants de Master B ont mis en place un circuit de fausse facturation ; qu'à cette fin, ils ont créé de toutes pièces les sociétés taxi Satel's et New Distrib ; qu'ils en ont choisi ou agréé les dirigeants successifs, dont la participation à la fraude était rémunérée par des commissions tarifées ; que de tels agissements ont nécessité la participation structurée de plusieurs entreprises, constituées pour les besoins de la cause, et ont été perpétrés selon un plan pré-établi ; qu'ils constituent l'infraction d'escroquerie en bande organisée ; que David X... conteste avoir participé aux faits d'escroquerie à la TVA durant la période comprise entre la fin de l'année 1997 et le mois d'avril 2000 ; qu'il fait observer qu'au cours de cette période, la SARL Master B a été dirigée par Guy A..., soit directement lorsque celui-ci était encore en France et assurait la gestion quotidienne de l'entreprise, soit par l'intermédiaire de sa concubine Christine B..., depuis le printemps 1999 jusqu'au mois d'avril 2000, date à laquelle celle-ci a quitté la société ; qu'il fait valoir qu'il était lui-même occupé à diriger son groupe d'édition et de publicité et ne passait qu'occasionnellement dans les locaux de Master B ; qu'il résulte de son procès-verbal d'audition par les militaires de la gendarmerie, le 21 mars 2002, que David X... connaissait parfaitement les conditions de fonctionnement de Master B, dont il a décrit en détail le mécanisme de la fraude ; qu'il a reconnu en avoir été informé à l'occasion du départ d'Hervé C... de la SARL Satel's, lorsqu'il a fallu remplacer ce dernier par un autre gérant, le 15 décembre 1997 ; que Maurice Z..., qui a succédé à Hervé C..., a indiqué qu'il travaillait alors comme VRP pour le compte des différentes sociétés du groupe X... et...
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