Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2006, 05-85.922, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselSCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 1),SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,Me Foussard (arrêt n° 2),SCP Waquet,Farge et Hazan,SCP Vier,Barthélemy et Matuchansky (arrêt n° 3).
Docket Number05-85922
Date08 novembre 2006
CitationEvolution par rapport à : Chambre criminelle, 2004-02-25, Bulletin criminel 2004, n° 52, p. 204 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2006 N° 280 p. 1015
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... David,

- Y... Charley,

- Z... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 7 septembre 2005, qui a condamné le premier, pour escroquerie en bande organisée, fraude fiscale et banqueroute, à 2 ans d'emprisonnement, 8 ans de faillite personnelle, à l'affichage et à la publication de la décision, le deuxième, pour escroquerie en bande organisée, à 9 mois d'emprisonnement, le troisième, pour escroquerie en bande organisée et fraude fiscale, à 6 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de gérer, à l'affichage et à la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'Etat français et de l'administration des impôts, parties civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Charley Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires personnel, en demande et en défense produits ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Maurice Z..., pris de la violation des articles 8 et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations et faute d'avoir été soumis à l'examen des juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour David X..., pris de la violation des articles 121-1, 132-71, 313-1, alinéa 1er, 313-2, 5 , 313-7 et 313-8 du code pénal, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable d'escroquerie commise en bande organisée ;

"aux motifs que, "pour bénéficier des déductions indues de TVA, les dirigeants de Master B ont mis en place un circuit de fausse facturation ; qu'à cette fin, ils ont créé de toutes pièces les sociétés taxi Satel's et New Distrib ; qu'ils en ont choisi ou agréé les dirigeants successifs, dont la participation à la fraude était rémunérée par des commissions tarifées ; que de tels agissements ont nécessité la participation structurée de plusieurs entreprises, constituées pour les besoins de la cause, et ont été perpétrés selon un plan pré-établi ; qu'ils constituent l'infraction d'escroquerie en bande organisée ; que David X... conteste avoir participé aux faits d'escroquerie à la TVA durant la période comprise entre la fin de l'année 1997 et le mois d'avril 2000 ; qu'il fait observer qu'au cours de cette période, la SARL Master B a été dirigée par Guy A..., soit directement lorsque celui-ci était encore en France et assurait la gestion quotidienne de l'entreprise, soit par l'intermédiaire de sa concubine Christine B..., depuis le printemps 1999 jusqu'au mois d'avril 2000, date à laquelle celle-ci a quitté la société ; qu'il fait valoir qu'il était lui-même occupé à diriger son groupe d'édition et de publicité et ne passait qu'occasionnellement dans les locaux de Master B ; qu'il résulte de son procès-verbal d'audition par les militaires de la gendarmerie, le 21 mars 2002, que David X... connaissait parfaitement les conditions de fonctionnement de Master B, dont il a décrit en détail le mécanisme de la fraude ; qu'il a reconnu en avoir été informé à l'occasion du départ d'Hervé C... de la SARL Satel's, lorsqu'il a fallu remplacer ce dernier par un autre gérant, le 15 décembre 1997 ; que Maurice Z..., qui a succédé à Hervé C..., a indiqué qu'il travaillait alors comme VRP pour le compte des différentes sociétés du groupe X... et...

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