Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 2004, 03-86.201, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeCassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
CounselMe Spinosi.
Docket Number03-86201
Date20 octobre 2004
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2004 N° 248 p. 931
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 24 septembre 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 2, 3, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable d'abus de confiance résultant de la rémunération et des indemnités perçues ;

"aux motifs que, "en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique, qui est de trois années révolues, doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; que, si le délai de prescription peut commencer à courir à compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette infraction ou de la présentation des comptes annuels, c'est sous réserve que cette inscription ou cette présentation ne recèle aucune dissimulation et que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en conséquence, il importe d'examiner pour chaque fait poursuivi si les responsables de droit de l'association de La Roche ont pu disposer de toutes les informations nécessaires, ou s'il y a, au contraire, eu dissimulation" ;

"que "la qualité de mandataire de fait n'est pas contestée par Jean-Michel X... ; que, par ses déclarations, il reconnaît avoir pris seul les décisions le concernant, notamment quant aux rémunérations qu'il s'est octroyées, alors que ces décisions étaient du ressort des instances dirigeantes ; que, de toute évidence, ainsi que cela ressort de la procédure et des débats, son ancienneté dans l'association, son efficacité dans la conduite des activités prévues par l'objet social, son autorité, voire son charisme en ont fait très rapidement, après le décès de l'ecclésiastique fondateur, non seulement un directeur général, sans contrat de travail, mais également un président de fait, investi d'un mandat tacite de gestion et d'utilisation des fonds de l'association" ;

"que "l'élément matériel de l'abus de confiance est constitué par le détournement de fonds ou d'objets au préjudice d'autrui ; qu'en l'espèce, ce détournement est caractérisé par l'utilisation des fonds de l'association de La Roche à des fins étrangères à ses statuts puisqu'exclusivement personnelles, et alors que le mandat, même tacite, exige une gestion rigoureuse, dans le respect des statuts, et sous le contrôle réel du conseil d'administration et de son président" ;

"que "l'élément moral du délit suppose une intention frauduleuse, dont l'exercice sera recherché dans chacune des rubriques ci-après" ;

"que "Jean-Michel X... exerçait de fait, dès l'origine, et jusqu'à son licenciement, en septembre 1997, les fonctions de directeur général, aucun contrat de travail n'ayant jamais été établi" ;

"qu' "il s'est octroyé des rémunérations supplémentaires, sans en référer à quiconque, et alors que ce type de décision relève, aux termes de l'article 13 des statuts de l'association, du conseil d'administration, son président étant seul titulaire du pouvoir de direction reconnu à l'employeur" ;

"qu' "ainsi :

""- en 1980, après avoir bénéficié d'un logement de fonction, Jean-Michel X... s'est logé lui-même et a perçu une indemnité de 3 000 francs prise en compte par la DDASS, les factures courantes étant payées par l'association de La Roche ;

""- en 1989, il a doublé son indemnité de logement (6 000 francs.), supplément payé par l'association ;

""- en 1990, il s'est alloué une prime mensuelle spéciale de 10 000 francs pour "responsabilité atelier protégé" et divers rappels ;

"que "l'expert judiciaire a évalué ainsi le préjudice de l'association de 1991 à 1997 :

"- au titre de l'indemnité de logement : 228 000 francs ;

"- au titre du rappel d'indemnités mensuelles de responsabilité :
33 017 francs ;

"- au titre du "rappel salaire cadre" : 9 578 francs ;

"- au titre de la prime "responsabilité atelier protégé" : 589 000 francs ;

"- soit au total 940 367 francs, portant le préjudice social, charges patronales comprises, 1 481 012 francs" ;

"que "Jean-Michel X... reconnaissait s'être lui-même attribué les augmentations de rémunérations sans avoir sollicité d'autorisation ;

qu'il ajoutait que lui et son épouse "retiraient librement de l'association tout ce qui était nécessaire pour vivre" ; qu'il prétendait que tout était décidé en accord avec l'expert comptable, M. Y..., lequel a exactement rappelé qu'il n'entre ni dans son rôle ni dans ses prérogatives de s'interposer dans les décisions de l'association en matière salariale" ;

"que "MM. Z A... (membres du conseil d'administration et du bureau), B... (président de 1984 à février 1992) ont évoqué leurs difficultés à obtenir des explications de la part de Jean-Michel X... ; que Mme C..., secrétaire ayant succédé à Amie D..., ex-épouse X..., déclarait qu'elle établissait les salaires sur la base de la convention collective en vigueur, à l'exception de Jean-Michel X..., lequel lui fournissait tous les éléments ;

"qu' "en conséquence, toutes ces sommes ci-dessus énumérées étaient indues, comme ayant été irrégulièrement octroyées" ;

"que "si le fait, pour l'assemblée générale, le conseil d'administration, le bureau, d'ignorer les détails des rémunérations de Jean-Michel X..., car ne disposant que des comptes annuels présentant les rémunérations de manière globale, ne suffit pas à établir une dissimulation, en revanche, caractérise cette dissimulation le fait de s'être, en violation de...

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