Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2001, 00-81.526, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselSpinosi.,MM. Bouthors
Docket Number00-81526
Date06 février 2001
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2001 N° 32 p. 85

REJET du pourvoi formé par :

- X... Mohsen,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 9 décembre 1999, qui, notamment, l'a condamné à des réparations civiles du chef de travail clandestin.


LA COUR,


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, L. 324-9 et suivants du Code du travail, L. 341-1 et suivants du même Code, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale :


" en ce que, statuant sur les intérêts civils, la Cour a condamné l'intimé à verser à la partie civile 100 000 francs de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'exécution d'un travail clandestin et 15 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;


" aux motifs que c'est à tort que le tribunal n'a pas indemnisé Roman Y..., à raison du préjudice direct subi par cette partie civile du fait du délit d'exécution d'un travail clandestin ; que les conditions anormales de l'emploi de Roman Y..., ressortissant étranger se trouvant dans une situation précaire et à la merci d'un employeur particulièrement indélicat, justifient, de ce chef, la condamnation du prévenu à verser d'ores et déjà à la partie civile, la somme de 100 000 francs de dommages et intérêts ; que Mohsen X... doit être, en outre, condamné à verser à Roman Y... la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel (arrêt p. 7) ;


" 1° alors que, d'une part, seuls les intérêts généraux de la société sont protégés par l'incrimination du travail clandestin, d'où il suit qu'aucune indemnisation n'a pu en principe être allouée de ce chef au plaignant dont l'action civile est proscrite ;


" 2° alors que, d'autre part, le plaignant qui est lui-même en situation irrégulière au regard du séjour et de l'emploi, a participé lui-même à l'infraction dont s'agit et ne justifie en conséquence d'aucun préjudice personnel indemnisable ;


" 3° alors, subsidiairement, que l'affirmation non circonstanciée de l'existence d'un lien direct de causalité entre l'infraction considérée et le préjudice allégué par le plaignant ne saurait fournir de base légale à la condamnation critiquée ;


" 4° alors, en tout état de cause, que les dommages et intérêts sont à la mesure du préjudice justifié par le réclamant ; qu'en allouant une somme...

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