Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er octobre 1987, 86-96.858, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Case OutcomeRejet
CounselAvocats :la SCP Le Prado,la SCP Boré et Xavier,M. Choucroy.
CitationCONFER : (1°). Chambre criminelle, 1971-11-16 , Bulletin criminel 1971, n° 308, p. 775 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-01-31 , Bulletin criminel 1983, n° 38, p. 77 (rejet). (2°). Chambre criminelle, 1987-01-08 , Bulletin criminel 1987, n° 7, p. 23 (cassation partielle).
Docket Number86-96858
Date01 octobre 1987
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1987 N° 321 p. 860

REJET du pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles (7e chambre) en date du 9 décembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur les demandes de mise hors de cause :

Attendu que Claude Y... et la Mutuelle générale française accidents (MGFA) sollicitent à bon droit leur mise hors de cause dès lors que pareille mesure a été ordonnée par les juges du fond dont le demandeur ne critique pas la décision de ce chef ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1134 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation de la police d'assurance multigarantie " vie privée " de la MACIF, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la compagnie MACIF ;

" aux motifs que " la mise en jeu du contrat d'assurance souscrit par le père de Thierry X... auprès de la MACIF (dont seul est produit à la Cour, le document intitulé : police d'assurance multigarantie " vie privée ", mais aucune pièce contractuelle) est paralysée par la clause (article 4) traditionnelle, d'exclusion de garantie des dommages causés par des véhicules terrestres soumis à l'obligation d'assurance prévue en l'article L. 211 du Code des assurances ; que l'application de l'extension de garantie figurant dans l'article 5 de la même police, déjà réduite par les exclusions de l'article 4, est rendue encore plus douteuse par l'incertitude sur la garantie du fils majeur de M. X... père (dont la Cour ignore s'il était " assuré comme il est dit au contrat ", selon les termes de l'article 5, paragraphe d, ou s'il était, étant majeur, à charge de son père, et " ou de son conjoint ", autre condition figurant dans ledit article), alors qu'il semble acquis que Thierry X... a utilisé la voiture de Mme Y... à la connaissance, et même avec l'autorisation de Claude Y..., dont la Cour n'a pas mission de dire, comme elle l'a déjà indiqué plus haut, s'il était propriétaire ou, surtout, gardien du véhicule " ;

" alors, en premier lieu, qu'en se déterminant par de tels motifs dont le caractère dubitatif et hypothétique est flagrant, la Cour a entaché sa décision d'un grave défaut de motif ;

" alors, en deuxième lieu, qu'en refusant de faire application de la police d'assurance litigieuse qui prévoit une extension de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT