Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1986, 85-95.791, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Case OutcomeCassation
Citation(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-03-02, bulletin criminel 1978 N° 82 p. 210 (Cassation). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-10-20, bulletin criminel 1966 N° 234 p. 533 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-02-26, bulletin criminel 1970 N° 78 p. 175 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-07-09, bulletin criminel 1975 N° 185 p. 506 (Cassation). (3) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1952-01-24, bulletin criminel 1952 N° 29 p. 43 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-03-02, bulletin criminel 1978 N° 82 p. 210 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-12-19, bulletin criminel 1978 N° 360 p. 938 (Rejet).
CounselM. Rouvière et la Société civile professionnelle Labbé-Delaporte.
Docket Number85-95791
Date04 novembre 1986
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1986 N° 323 p. 824

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- S..., partie civile,

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nîmes en date du 6 novembre 1985 qui, dans les poursuites suivies contre M... du chef de diffamation publique envers particulier et complicité, a dit n'y avoir lieu à suivre.



LA COUR,



Vu l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 14 mars 1984 désignant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nîmes, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale pour être chargée de l'instruction engagée contre M..., maire de la commune de N... ;


1° Sur la recevabilité du pourvoi :


Attendu qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le droit de se pourvoir en cassation appartient à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils ; que ce texte exclut en la matière les dispositions restrictives de l'article 575 du Code de procédure pénale ;


Qu'ainsi le pourvoi régulièrement formé dans le délai prévu par l'article 59 de la même loi doit être déclaré recevable ;


2° Sur le fond :


Vu le mémoire produit ;


Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 485, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire des débats devant la Chambre d'accusation, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;


" en ce que l'inculpé a déposé un mémoire au greffe de la Chambre d'accusation le jour même où l'affaire est venue à l'audience ;


" alors qu'en vertu des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, les mémoires doivent être déposés au plus tard la veille de l'audience ; que dès lors la Chambre d'accusation a violé les droits de la partie civile, en ne rejetant pas ce mémoire comme tardif et en se fondant sur ce document pour motiver sa propre décision " ;


Vu lesdits articles ;


Attendu qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au Ministère public et aux autres parties ; que cette disposition doit être interprétée en ce sens que pour être recevables, les mémoires doivent être déposés au greffe de la Chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience ; que l'inobservation de cette disposition constitue une violation des droits des parties et prive, en conséquence, l'arrêt d'une des conditions essentielles à son...

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