Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2006, 05-85.093, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,Me Cossa.
Docket Number05-85093
Date26 septembre 2006
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2006 N° 236 p. 838
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X Y Z... Cornélis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 23 juin 2005, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1984 et suivants du code civil, 111-4 du code pénal, L.121-21, L.121-23, L.121-26 et L.121-28 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Cornélis X Y Z... coupable d'avoir démarché une personne à son domicile, d'avoir remis un contrat ne comportant pas l'ensemble des modalités d'exercice de la faculté de rétractation, et d'avoir exigé le paiement d'une somme avant l'expiration du délai de 7 jours suivant la commande de l'engagement et, en conséquence, l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs qu'en droit, les articles L.121-21 et suivants du code de la consommation soumettent à des exigences particulières les opérations de démarchage à domicile de personnes physiques, même à leur demande, pour leur proposer, entre autres, la fourniture de services ; que la loi fait obligation de prévoir dans les contrats ainsi proposés par démarchage à domicile, diverses mentions obligatoires et notamment un formulaire détachable permettant à la personne démarchée d'exercer sa faculté de renoncer au contrat ainsi proposé ; qu'enfin, selon l'article L.121-26 du même code, il ne doit être ni exigé, ni obtenu du client, sous quelque forme que ce soit, aucune contrepartie quelconque, ni engagement de quelque nature que ce soit ; que la loi ne distingue donc pas la nature des services susceptibles d'être rendus, qu'elle soit civile ou non et n'exclut pas les engagements qui prennent la forme du paiement d'une cotisation ; qu'en cela, la citation entre bien dans les prévisions du texte qu'elle vise ; que les moyens du...

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