Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1999, 99-80.794, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gomez
CitationCONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 178, p. 510 (irrecevabilité et cassation partielle dans l'intérêt de la loi sans renvoi).
Case OutcomeIrrecevabilité
Date23 novembre 1999
CounselGeorges et Thouvenin,la SCP Piwnica et Molinié.,la SCP Masse-Dessen
Docket Number99-80794
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1999 N° 268 p. 836

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- la société X..., la société Y..., la société Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 décembre 1998, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Jacques A... du chef de publicité trompeuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.


LA COUR,


Vu le mémoire en demande, commun aux demanderesses, et le mémoire en défense produits ;


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants, ainsi que L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec offre de constitution de partie civile de sociétés fabriquant et exploitant des produits laitiers (les sociétés X..., SNC Y... et Z..., les demanderesses) du chef de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur contre une personne mise en examen (Jacques A...) ;


" aux motifs que si la durée de l'affinage était réglementée et fixée à 6 semaines "à compter de la fabrication", sa définition n'était, elle, pas posée et rien n'indiquait, contrairement aux affirmations des parties civiles, que les deux opérations se succédaient immédiatement ; qu'il était acquis que les fromages en cause, fabriqués à Malestroit dans le Morbihan, étaient au bout d'une dizaine de jours acheminés sur le site d'Annecy pour affinage en cave chaude et froide avant découpe et conditionnement ; qu'en l'espèce la durée minimum de l'affinage avait été respectée, les contrôles opérés tant par les enquêteurs que les inspecteurs de la direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ayant démontré que les produits mis en découpe les 13 novembre 1996 et 3 avril 1997 avaient été fabriqués respectivement 7 semaines et 3 jours, ainsi que 8 semaines et 10 jours plus tôt ; que, dans les deux cas, la date à laquelle les meules avaient été acheminées en Haute-Savoie était restée inconnue mais la circonstance que l'usine de Malestroit n'était équipée que de caves de stockage dont la température n'excédait pas 4o à 6° accréditait l'idée que l'affinage proprement dit, qui s'analysait en une succession de régimes de températures compris entre 10° et 25°, n'avait commencé qu'à compter de ce transport ; qu'ainsi, les charges contre la personne mise en examen...

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