Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1999, 98-86.040, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gomez
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-07-16, Bulletin criminel 1996, n° 299, p. 907 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1997-01-08, Bulletin criminel 1997, n° 6, p. 9 (cassation).
Case OutcomeCassation
Docket Number98-86040
Date13 octobre 1999
CounselBlancpain et Soltner,la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.,la SCP Célice
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1999 N° 220 p. 699

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- la société Cofica, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Michel X..., Emmanuel Y..., Z..., Daniel A... et François B..., pour abus de confiance, escroquerie, complicité et recel de ces délits, a constaté la prescription de l'action publique et déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 81 paragraphe 9, 82-1, 156, 173 paragraphe 3 et 593 du Code de procédure pénale, article 2 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 28 mars 1997 en toutes ses dispositions, a constaté l'extinction de l'action publique, et déclaré la société Cofica irrecevable en sa constitution de partie civile ;

" aux motifs que, " ainsi que le soutient M. l'avocat général, le dernier acte de poursuite effectué par le juge d'instruction est l'interrogatoire de première comparution de François B... en date du 30 mai 1991 ; cet acte n'a été suivi d'aucun autre avant l'ordonnance de soit communiqué du 19 juillet 1994 ; l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 23 septembre 1993 qui a remplacé, en raison de sa mutation, le juge d'instruction qui avait jusque-là conduit l'information, n'est pas interruptive de prescription, ladite ordonnance étant une simple mesure d'administration ; au regard du fait qu'un délai de plus de 3 ans s'est écoulé entre l'acte du 30 mai 1991 et l'ordonnance de soit communiqué du 19 juillet 1994, il y a lieu de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique ; la constitution de partie civile ne pourra qu'être déclarée irrecevable " ;

" alors que jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, permettant désormais à la partie civile de demander au juge d'accomplir des actes interruptifs, soit le 1er mars 1993, la société Cofica, partie civile, ne disposait d'aucun moyen de droit pour obliger les magistrats successivement chargés de l'information à accomplir un acte interruptif de la prescription de l'action publique, de sorte que cette prescription a été nécessairement suspendue à son...

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