Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-84.725, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Le Gunehec
Case OutcomeCassation
Date07 avril 1993
Docket Number92-84725
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1993 N° 152 p. 381

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Reims,

contre l'arrêt de la ladite cour d'appel, chambre des mineurs, en date du 30 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre X..., du chef de falsification de chèques et usage, a déclaré irrégulière la composition du tribunal pour enfants et après annulation de pièces de procédure, a renvoyé le dossier au juge des enfants.


LA COUR,


Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 3 septembre 1992, ayant ordonné l'examen immédiat du pourvoi ;


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 522-2 du Code de l'organisation judiciaire :


" en ce que ledit arrêt a " déclaré irrégulière la composition du tribunal pour enfants de Reims ayant siégé le 27 novembre 1991 et le 5 février 1992 sous la présidence du juge des enfants chargé de l'instruction du dossier ; annulé le jugement du 5 février 1992... (et) renvoyé le dossier au juge des enfants " ;


" au motif que, d'une part, " l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit en matière pénale à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle ; qu'hormis les règles de publicité des débats que la Convention permet d'écarter à l'égard des mineurs, ces derniers, faute de dérogation expresse, bénéficient de l'ensemble de la protection instituée par ledit article " (cette protection devant être appréciée), " non selon une démarche subjective, mais dans une optique organique et fonctionnelle visant à s'assurer que la juridiction chargée de décider du bien-fondé d'une accusation pénale offre des garanties suffisantes d'impartialité " ;


" alors que le fait pour les mineurs de bénéficier de garanties au moins égales à celles accordées aux majeurs, n'exclut pas toute spécificité procédurale comme l'illustre la règle selon laquelle la publicité des débats, garantie cependant fondamentale, est exclue à leur égard ; que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a posé sans la définir la notion " d'impartialité " ; que si, en diverses situations...

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