Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 2003, 02-82.293, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
Counsella SCP Gatineau,M. Brouchot.
CitationCONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre sociale, 1991-03-12, Pourvoi n° N 90-60.493, Non publié, Diffusé Legifrance.<br/>
Docket Number02-82293
Date25 février 2003
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2003 N° 53 p. 192
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 mars 2002, qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de PARIS qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'a condamné à 25 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'après avoir saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation des membres du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT), Jacques X..., directeur général de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, a reporté la date de sa réunion dans l'attente de la décision à intervenir, puis, devant recueillir l'avis obligatoire du CHSCT sur le plan de retrait d'amiante d'un bâtiment, a convoqué les délégués du personnel aux lieu et place des membres élus du CHSCT ;

qu'à la suite de ces faits constatés par l'inspecteur du travail, Jacques X... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave à la constitution et au fonctionnement du CHSCT, délit prévu et réprimé par l'article L. 263-2-2 du Code du travail ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de L. 263-2-2 du Code du travail, 132-2 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation et déclaré Jacques X... coupable des faits d'entrave au fonctionnement du Comité d'hygiène et de sécurité ;

"aux motifs que la poursuite se présente effectivement sous la forme de deux préventions distinctes, l'une relative à la constitution, l'autre au fonctionnement du Comité ;

que, cependant, l'article L. 263-2-2 du Code du travail retient en un article unique, les atteintes portées à la constitution, à la libre désignation de ses membres et au fonctionnement régulier du CHSCT et qu'il décrit ainsi les diverses hypothèses d'entraves punissables ;

qu'il ne s'agit pas d'infractions distinctes, mais des facettes d'une même infraction et que, dès lors, les observations relatives au cumul et au concours d'infractions formulées par la défense ne sont pas pertinentes ;

que Jacques X... avait une parfaite connaissance des faits qui lui étaient reprochés ; que la citation les lui rappelait et que les incidents qui avaient précédé la poursuite et notamment le courrier de l'inspecteur du travail et l'indication par celui-ci à l'issue de la réunion du 3 mars 2000, qu'il allait dresser procès-verbal pour entrave les éclairait ;

que le prévenu était en conséquence en mesure d'organiser sa défense ce qu'il n'a pas...

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