Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1997, 95-82.401, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-04-11, Bulletin criminel 1983, n° 94, p. 218 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-05-10, Bulletin criminel 1989, n° 188, p. 484 (rejet), et l'arrêt cité.
Case OutcomeAction publique éteinte et rejet
Date24 avril 1997
Docket Number95-82401
CounselM. Choucroy,Mme Thomas-Raquin.,la SCP Célice et Blancpain
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1997 N° 146 p. 488

ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET du pourvoi formé par :

- X..., prévenu,

- la société Y..., solidairement responsable,

contre l'arrêt n° 1708 de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 21 mars 1995, qui, pour infractions à la réglementation sur la publicité des prix, a condamné le prévenu à 119 amendes de 1 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles.


LA COUR,


Attendu que les infractions reprochées sont des contraventions, commises avant le 18 mai 1995 ; qu'elles sont amnistiées par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;


Que, cependant, aux termes de l'article 21 de ladite loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; que, l'arrêt contenant des dispositions civiles, il y a lieu d'examiner les moyens de cassation proposés et de statuer sur le pourvoi, du seul point de vue des intérêts civils ;


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur les faits et la procédure :


Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, lors d'un contrôle dans une parfumerie exploitée par la SARL Y..., dont X... est gérant, les agents de l'administration de la Concurrence et de la Consommation ont constaté qu'était annoncée dans le magasin une réduction de prix de 30 %, à partir de 75 francs d'achat, cette offre portant sur 119 articles disponibles ;


Que X... est poursuivi sur le fondement de l'arrêté du 2 septembre 1977, réglementant la publicité en matière de réduction de prix ; qu'il lui est reproché de n'avoir pas justifié du " prix de référence " déterminé aux articles 2 et 3 de cet arrêté sur lequel devait être opéré le rabais ;


En cet état :


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1 et L. 113-3 du Code de la consommation, 2 et 3 de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977, 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, principes de la liberté d'entreprendre et de la liberté du commerce et de l'industrie, défaut de motifs, manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'en affichant des réductions de prix de 30 % à partir de 75 francs d'achat par rapport aux prix résultant de l'application du coefficient usuel de la profession (1,96) X... s'était rendu coupable d'infractions à l'arrêté 77-105 P et devait en conséquence être condamné, solidairement avec la société Y..., à 119 amendes de 1 000 francs chacune et à diverses réparations civiles au profit de la FIP, la FNPD, la CSPD Paris Ile-de-France et de 7 sociétés du groupe Patchouli ;


" aux motifs qu'à juste titre le premier juge a retenu X... dans les liens de la prévention ; que la Cour relève, pour sa part, que le prévenu n'a pu justifier d'un prix de référence au sens de l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977 ; qu'il a été constaté par l'Administration que les prix marqués n'étaient pas conformes à la définition donnée à l'alinéa 1 de ce texte, les rabais pratiqués étant permanents et qu'ils ne coïncidaient pas davantage avec les prix conseillés par les fournisseurs dans la mesure où les tarifs indicatifs versés au dossier, pour la plupart postérieurs aux faits, concernent des produits cosmétiques non visés par les poursuites, centrées sur la parfumerie alcoolique, ou des marques qui n'ont pas fait l'objet de constatations par l'Administration, ou font état de prix sans relation avec les prix de référence pratiqués par le prévenu ; que, par ailleurs, le prévenu ne saurait se prévaloir, en invoquant la jurisprudence de la Cour de Cassation, d'un prix de référence distinct de ceux prévus par l'arrêté du 2 septembre...

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