Cour de cassation, Chambre mixte, 21 décembre 2012, 11-28.688, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lamanda (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2012:MI00273
Case OutcomeRejet
CitationA rapprocher :1re Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 11-11.925, Bull. 2012, I, n° 66 (cassation) ;2e Civ., 7 juin 2012, pourvois n° 11-15.439 et 11-18.085, Bull. 2012, II, n° 102 (rejet) ;2e Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 11-16.107, Bull. 2012, II, n° 102 (rejet) ;2e Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 11-15.112, Bull. 2012, II, n° 102 (rejet) ;2e Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 11-15.440, Bull. 2012, II, n° 102 (rejet) ;2e Civ., 7 juin 2012, pourvois n° 11-19.022 et 11-17.759, Bull. 2012, II, n° 102 (cassation partielle)
Docket Number11-28688
Appeal NumberM1200273
CounselSCP Ancel,Couturier-Heller et Meier-Bourdeau
Date21 décembre 2012
Subject MatterOFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Acte authentique - Procurations - Annexion à l'acte ou dépôt au rang des minutes - Défaut - Portée
CourtChambre Mixte (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, Chambre mixte, n° 3

CHAMBRE MIXTE


Arrêt n° 273 P + B + R + I
Pourvoi n° K 11-28. 688


LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié..., 21000 Dijon,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la BRED Banque populaire, société anonyme, dont le siège est 18 quai de la Râpée, 75012 Paris,

défenderesse à la cassation ;

M. le premier président a, par ordonnance du 7 septembre 2012, renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte composée des première, deuxième et troisième chambres civiles ;

Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat de M. X... ;

Des observations et un mémoire complémentaire en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de la BRED Banque populaire ;

Le rapport écrit de M. Maunand, conseiller, et l'avis écrit de M. Azibert, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 10 décembre 2012, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Charruault, Terrier, Mme Flise, présidents, M. Maunand, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Pluyette, Bizot, Mme Bardy, MM. Mas, Grellier, Mme Feydeau, M. Savatier, conseillers, M. Azibert, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, l'avis de M. Azibert, premier avocat général, auquel la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, invitée à le faire, n'a pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2011), que la société BRED Banque populaire (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi en vue d'une acquisition immobilière ; que M. X... a contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mainlevée...

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