Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 1990, 82-11.918, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Case OutcomeRejet.
CounselAvocats :la SCP Le Bret et Laugier,M. Choucroy,la SCP Masse-Dessen,Georges et Thouvenin,M. Ricard,la SCP Defrénois et Levis.
Date10 mai 1990
Docket Number82-11918
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1990 V N° 219 p. 132

Sur le moyen unique ;.


Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite de l'intervention de l'arrêté interministériel du 26 décembre 1973 portant extension du champ d'application de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres, l'Union de prévoyance des cadres (UPC), agissant conformément aux instructions de l'association générale des institutions de retraites des cadres, a prétendu obtenir de la caisse d'épargne de Lyon qu'elle souscrive pour le compte de son personnel cadre et assimilé une adhésion au régime complémentaire géré par l'UPC ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 10 février 1982) d'avoir rejeté la demande de l'UPC, alors, d'une part, que le caractère obligatoire du statut du personnel des caisses d'épargne n'a pas pour objet ni pour effet de conférer un pouvoir réglementaire à la commission paritaire nationale instituée par la loi du 26 mars 1937, qui n'est pas une autorité administrative, que la caisse générale de retraites du personnel des caisses d'épargne (CGR) est du reste soumise aux dispositions de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et du décret du 8 juin 1946 et qu'en assimilant dès lors la décision qui la crée à un règlement administratif, ce qu'elle n'est pas, la cour d'appel a violé la loi du 26 mars 1937 et l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 1973, alors, d'autre part, qu'ayant pour objet un régime complémentaire de retraites au profit du...

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