Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 1979, 77-41.248, Publié au bulletin

Presiding JudgePdt M. Laroque
Case OutcomeCassation partielle Cassation
Date21 mars 1979
CounselM. Lemanissier
Docket Number77-41248
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 249 p.
Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 et 458 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les salaires dus par Levet pharmacien à son préparateur Sotto seraient calculés selon la convention collective de la pharmacie et officine, au motif que les parties s'y étaient référées dans le contrat de travail de Sotto, alors que le seul fait d'embaucher un employé avec un salaire équivalant à un coefficient de la convention collective n'implique pas l'application de celle-ci, et que l'arrêt a dénaturé les conclusions de Levet ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que ce dernier affirmait dans ses conclusions que "Sotto a été embauché comme préparateur avec un salaire équivalant au maximum 300 de la convention collective", l'arrêt attaqué, qui n'a pas énoncé, contrairement au moyen, que cette convention était applicable à Levet dans toutes ses dispositions mais seulement qu'il devrait en être fait application pour le calcul du salaire dû à Sotto, n'a pas dénaturé les documents de la cause ; Que le moyen n'est pas fondé ; Le rejette. Par ces motifs :
Rejette le troisième moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Levet qui avait fait apport de son officine à une société en nom collectif qu'il avait constituée avec d'autres pharmaciens, a, le 15 juillet 1975, licencié Sotto qu'il...

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