Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2000, 98-40.085, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gélineau-Larrivet .
Case OutcomeCassation partielle.
Counsella SCP Nicolay et de Lanouvelle.
Docket Number98-40085
Date30 mai 2000
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2000 V N° 210 p. 164
Attendu qu'en raison d'une baisse d'activité, la société BMAI aux droits de laquelle se trouve la société Shannon Rewind France a mis en oeuvre une mesure de chômage partiel par réduction de l'horaire de travail ; que M. X..., associé de cette société dont la qualité de salarié n'est plus contestée, soutenant qu'il n'avait pas perçu l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre pour les heures chômées, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'un rappel d'indemnité au titre du chômage partiel, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et les indemnités de rupture afférentes ;

Sur le premier moyen :

Sur la recevabilité du moyen :

Attendu que l'employeur soutient que le salarié ne s'est pas prévalu du caractère d'ordre public de l'Accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968, agréé par arrêté du 14 mai 1968 et s'est borné à alléguer, à l'audience des débats, qu'il aurait accepté par erreur l'indemnisation qui lui a été proposée ;

Mais attendu que le salarié en prétendant qu'il avait droit à une indemnité horaire égale à 50 % de sa rémunération horaire brute, s'est nécessairement prévalu des dispositions de cet accord ; qu'en outre, dans ses écritures régulièrement déposées, auxquelles il n'est pas mentionné dans l'arrêt qu'il a renoncé, le salarié a invoqué la violation des dispositions d'ordre public relatives au chômage partiel ; qu'il s'ensuit que le moyen est recevable ;

Sur le fond :

Vu l'article 4 de l'Accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel et L. 135-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de rappel d'indemnité de chômage partiel, la cour d'appel énonce que s'il est exact que l'indemnité versée aux salariés pour chaque heure de chômage partiel doit être égale à 50 % de la rémunération horaire brute avec un plancher de 29 francs de l'heure, ce qui, dans le cas de M. X... donne un montant de 47,33 francs par heure chômée, ce dernier comme tous les autres salariés ont accepté, en connaissance de cause, pour assurer la pérennité de l'entreprise, la compensation horaire de 29 francs alors qu'ils pouvaient prétendre à une rémunération supérieure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié, tant que son contrat de travail est en cours, ne peut valablement renoncer aux avantages qu'il tire d'un accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa...

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