Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 avril 2006, 04-45.537, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Sargos.
Case OutcomeCassation.
CounselSCP Richard,SCP Bachellier et Potier de la Varde.
Date05 avril 2006
Docket Number04-45537
CitationSur le n° 2 : Sur la qualification du licenciement intervenu dans le cadre de l'application d'un accord de réduction du temps de travail, dans le même sens que : Chambre sociale, 2006-03-15, Bulletin 2006, V, n° 107, p. 99 (cassation partielle et rejet). Sur les modalités de modification de la répartition de la durée du travail dans le cadre d'un contrat à temps partiel, dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-04-06, Bulletin 1999, V, n° 166, p. 121 (rejet).<br/>
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 V N° 138 p. 134
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que Mme X... a été engagée le 21 août 1985 par la société Clinique Juliette de Wils en qualité de sage-femme ; qu'elle travaillait à temps partiel 84 heures 50 par mois ; qu'en accord avec son employeur, compte tenu de l'éloignement de son domicile et de l'organisation interne de la maternité, son horaire de travail était accompli par tranches de 24 heures ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le contrat de travail a été repris à compter du 2 janvier 2001 par la société Polyclinique chirurgicale de Champigny, devenue Hôpital privé Paul d'Egine, laquelle a informé la salariée que désormais, elle devrait travailler 75,83 heures par mois, par tranches de 12 heures, en application de l'accord de branche sur la réduction du temps de travail dans le secteur de l'hospitalisation privée du 27 janvier 2000 qui fixait à 12 heures la durée maximale de l'amplitude de travail ; que Mme Y... a refusé la modification du contrat de travail et a été licenciée pour faute grave, en raison de ce refus, le 1er mars 2001 ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ; qu'en affirmant pourtant que Mme X... avait commis une faute grave en refusant la modification de son mode de rémunération, tel qu'il lui avait été proposé par son employeur par une lettre en date du 5 janvier 2001, motif pris de ce que sa nouvelle rémunération globale était supérieure à son salaire antérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la seule modification de la structure de rémunération résultant d'un accord de réduction du temps de travail consistant, sans changer le taux horaire, à compenser la perte consécutive à la réduction du nombre d'heures travaillées par l'octroi d'une indemnité différentielle, dès lors que le montant de la rémunération est maintenu, ne constitue par une modification du contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'accord de réduction du temps de travail garantissait le maintien du salaire au moyen...

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