Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juin 2005, 04-16.994, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction. |
Case Outcome | Cassation partielle sans renvoi. |
Counsel | la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.,Me Odent |
Docket Number | 04-16994 |
Date | 01 juin 2005 |
Citation | Sur la notion d'avantage individuel acquis, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-05-17, Bulletin 2005, V, n° 170, p. 147 (rejet) ; Chambre sociale, 2005-01-26, Bulletin 2005, V, n° 32, p. 28 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2005 V N° 187 p. 164 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 30 juin 1994, a été conclu entre la direction de la RATP et les organisations syndicales représentatives un protocole d'accord pour la mise en oeuvre du schéma directeur de sécurité des réseaux prévoyant au bénéfice des agents de sécurité une heure quotidienne d'entraînement physique rémunérée dans les locaux de la RATP ; que cet accord ayant été dénoncé par la RATP le 7 mars 2001, sans que les négociations entreprises n'aboutissent à la conclusion d'un nouvel accord, le département environnement et sécurité de la RATP a établi, le 27 septembre 2002, une instruction de direction SEC/D/02-315, supprimant l'heure d'entraînement physique et instituant pour tous les agents GPSR 13 journées de formation prévoyant des rappels d'instruction, des séances de tir, de l'entraînement au tonga et des techniques de police ; que, contestant l'application de cette instruction, le syndicat général des personnels du groupe RATP, CFDT-RATP, a saisi le tribunal de grande instance de Paris ; que le syndicat confédéré CGT des agents d'encadrements techniciens, personnel des bureaux et assimilés de la RATP, l'UGICT-CGT-RATP, et le groupement autonome toute catégorie de la RATP sont intervenus à la procédure ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la RATP :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa compétence pour apprécier une instruction de direction constituant un acte administratif du 27 septembre 2002, concernant notamment la formation des agents de sécurité de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'une instruction de direction de la RATP, concernant l'organisation du service de sécurité de celle-ci, et notamment les conditions d'emploi de ses agents, constitue un acte administratif dont la légalité ne peut être appréciée par les juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est cependant déclarée compétente pour connaître de l'instruction du 27 septembre 2002, organisant le service public de la RATP, prétexte pris que cet acte portait principalement sur le fonctionnement de ce service, et non sur son organisation, a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'instruction du 27 septembre 2002 concernait les conditions d'emploi des personnels du GPSR et avait pour principal objet de définir les conditions de travail de l'agent de sécurité, a exactement retenu la compétence des juridictions de...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 30 juin 1994, a été conclu entre la direction de la RATP et les organisations syndicales représentatives un protocole d'accord pour la mise en oeuvre du schéma directeur de sécurité des réseaux prévoyant au bénéfice des agents de sécurité une heure quotidienne d'entraînement physique rémunérée dans les locaux de la RATP ; que cet accord ayant été dénoncé par la RATP le 7 mars 2001, sans que les négociations entreprises n'aboutissent à la conclusion d'un nouvel accord, le département environnement et sécurité de la RATP a établi, le 27 septembre 2002, une instruction de direction SEC/D/02-315, supprimant l'heure d'entraînement physique et instituant pour tous les agents GPSR 13 journées de formation prévoyant des rappels d'instruction, des séances de tir, de l'entraînement au tonga et des techniques de police ; que, contestant l'application de cette instruction, le syndicat général des personnels du groupe RATP, CFDT-RATP, a saisi le tribunal de grande instance de Paris ; que le syndicat confédéré CGT des agents d'encadrements techniciens, personnel des bureaux et assimilés de la RATP, l'UGICT-CGT-RATP, et le groupement autonome toute catégorie de la RATP sont intervenus à la procédure ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la RATP :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa compétence pour apprécier une instruction de direction constituant un acte administratif du 27 septembre 2002, concernant notamment la formation des agents de sécurité de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'une instruction de direction de la RATP, concernant l'organisation du service de sécurité de celle-ci, et notamment les conditions d'emploi de ses agents, constitue un acte administratif dont la légalité ne peut être appréciée par les juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est cependant déclarée compétente pour connaître de l'instruction du 27 septembre 2002, organisant le service public de la RATP, prétexte pris que cet acte portait principalement sur le fonctionnement de ce service, et non sur son organisation, a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'instruction du 27 septembre 2002 concernait les conditions d'emploi des personnels du GPSR et avait pour principal objet de définir les conditions de travail de l'agent de sécurité, a exactement retenu la compétence des juridictions de...
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