Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2000, 97-45.068, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gélineau-Larrivet .
Case OutcomeRejet
Date30 mai 2000
CounselFabiani et Thiriez (arrêts nos 1 et 2).,la SCP Lyon-Caen
Docket Number97-45068
CitationA RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-04-18, Bulletin 2000, V, n° 139, p. 107 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2000 V N° 206 p. 160
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Le Gac ont été engagés par la société Canon France, en qualité respectivement d'attaché commercial et d'ingénieur commercial, à compter des 10 et 17 avril 1989, moyennant une rémunération comportant une partie fixe, ainsi qu'une partie variable composée de commissions sur ventes et primes d'objectifs, calculée selon un plan de rémunération susceptible d'être adapté en fonction de l'évolution du marché et des produits de la marque ; qu'ayant refusé l'adaptation de ce plan de rémunération variable proposée au premier trimestre 1994, MM. X... et Le Gac ont été licenciés le 22 février 1994 en raison de ce refus ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;

Attendu que la société Canon France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1997) d'avoir dit que les licenciements de MM. X... et Le Gac étaient injustifiés et de l'avoir condamnée à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1° qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les parties aux contrats de travail avaient stipulé que la partie variable de la rémunération pouvait être adaptée par l'employeur en fonction de l'évolution du marché et des produits, à condition d'en informer le salarié ; qu'en estimant que l'usage par l'employeur de cette possibilité prévue par le contrat constituait une modification substantielle du contrat de travail à laquelle il ne pouvait procéder sans le consentement du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, 2° qu'en se bornant à relever une réduction de la rémunération en l'absence de réalisation d'un objectif minimum, d'une baisse de rémunération pour certaines ventes et de la suppression sans contrepartie ni garantie d'une partie des tâches confiées aux salariés du fait du retrait de la vente du matériel de télécopie, dont elle déduit l'existence de " modifications manifestement substantielles ", sans rechercher si l'ensemble des modifications qui avaient été apportées aux modalités de calcul de la rémunération variable ne conduisaient pas au maintien, voire à l'augmentation de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, 3° que les lettres identiques adressées à MM. X... et Le Gac le 27 janvier 1994 énonçaient : " Nous vous confirmons notre volonté d'appliquer le pay-plan à compter du 1er janvier 1994 avec...

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