Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 1997, 96-11.107 96-11.108, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gélineau-Larrivet .
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi.
CounselBlancpain et Soltner,la SCP Piwnica et Molinié.,la SCP Célice
Docket Number96-11107,96-11108
Date18 décembre 1997
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1997 V N° 467 p. 332
Vu leur connexité, joint le pourvoi n° 96-11.107, formé par l'Ucreppsa, et le pourvoi n° 96-11.108, formé par l'Agirc et autres ;

Attendu que les époux X... ont demandé l'annulation de la décision implicite, en date du 27 septembre 1989, par laquelle le ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale a refusé d'annuler ou d'abroger l'arrêté interministériel du 9 juillet 1981, portant extension d'un avenant A 80 en date 24 septembre 1979, à l'annexe I à la Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres ; que le Conseil d'Etat, par arrêt du 3 mai 1993, a décidé de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité des stipulations du paragraphe 2 de l'article 13 quinquies dudit avenant au regard de l'article L. 731-8, devenu L. 912-4 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a accueilli la demande des époux X... tendant à voir dire contraires aux dispositions dudit article les paragraphes 1 et 2 de l'article 13 quinquies de l'avenant précité ainsi que celles de l'article 13 quinquies paragraphes 1 et 2 de l'avenant A 159 du 1er mars 1994, et décidé que l'ensemble de ces stipulations leur étaient inopposables ;

Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :

Attendu que l'Ucreppsa, l'Agirc et autres font grief à l'arrêt d'avoir déclaré illégales les stipulations litigieuses, alors, selon le moyen, que si le régime de base prévu à l'article L. 353-3 du Code de la sécurité sociale prévoit une assimilation du conjoint divorcé non remarié au conjoint survivant, pour le partage de la pension de réversion entre eux " au prorata de la durée respective de chaque mariage ", l'article L. 731-8 du même Code, devenu l'article L. 912-4, applicable aux régimes complémentaires, n'impose pas un mode de répartition, mais dispose seulement que les conditions d'attribution des droits de chaque conjoint sont déterminées par les règlements de ces régimes, et que ces droits ne doivent pas être inférieurs à la part qui reviendrait à chacun si cette part était calculée " en fonction de la durée respective de chaque mariage " ; que l'application de cette dernière règle posée pour les régimes complémentaires conduit non pas à un simple calcul au prorata de la durée de chacun des deux mariages comme dans le régime de base, mais à la libre fixation par les régimes de retraites complémentaires eux-mêmes des droits respectifs du conjoint survivant et du conjoint divorcé non...

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