Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 avril 2006, 03-47.525, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Case OutcomeCassation partiellement sans renvoi.
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez.
Date26 avril 2006
CitationSur le n° 1 : Sur le point de départ du délai de prescription dans une action en responsabilité contractuelle, dans le même sens que : Chambre sociale, 1997-04-01, Bulletin 1997, V, n° 130, p. 95 (cassation). Sur le n° 2 : Sur le moment de la réalisation du préjudice, dans le même sens que : Chambre sociale, 1991-12-18, Bulletin 1991, V, n° 598, p. 372 (rejet).<br/>
Docket Number03-47525
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 V N° 146 p. 142
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2262 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée par M. Y... du 1er mars 1964 au 30 avril 1970 ; qu'ayant atteint l'âge de la retraite, elle a fait procéder à la reconstitution de sa carrière professionnelle et constaté que lui manquaient vingt trimestres de cotisations correspondant aux années 1964 à 1968 pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse au taux plein du régime général de la sécurité sociale et à une pension sans abattement du régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés ; qu'elle a saisi le 7 mai 2001 le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts dirigée contre M. Y... ;

Attendu que pour dire l'action en responsabilité de la salariée prescrite, l'arrêt retient que celle-ci qui avait eu connaissance au plus tard le 31 décembre 1968 du préjudice résultant de la perte de droits correspondant aux cotisations non versées, avait intenté son action plus de trente après cette date ;

Attendu cependant que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées n'était devenu certain qu'au moment où la salariée s'était trouvée...

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