Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1992, 90-41.087, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Cochard
Case OutcomeCassation partielle.
CounselAvocats :la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen,la SCP Masse-Dessen,Georges et Thouvenin (arrêt n° 1),la SCP Waquet,Farge et Hazan (arrêt n° 2).
Date29 janvier 1992
Docket Number90-41087
CitationA RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1990-04-24 , Bulletin 1990, V, n° 183, p. 111 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-01-29 , Bulletin 1992, V, n° 51 (2), p. 29 (cassation).<br/>
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1992 V N° 52 p. 30
ARRÊT N° 1


Reçoit la Confédération française démocratique du travail en son intervention ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1983 par la société Jeumont-Schneider au sein de laquelle il a exercé en dernier lieu les fonctions de chef responsable de l'atelier de circuits imprimés ; que cet atelier ayant été cédé en septembre 1986 à la société ACI Champagne, M. X... est passé au service de cette dernière société sans que les éléments essentiels de son contrat de travail ne soient modifiés ; qu'en janvier 1987, la société ACI Champagne a créé un poste de directeur général ; que le 7 octobre 1987, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique au motif que son poste était supprimé ; qu'il a adhéré à une convention de conversion ;

Attendu que la société ACI Champagne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 321-6, troisième alinéa, du Code du travail dispose expressément que le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion est rompu du fait du commun accord des parties ; que cet accord est nécessairement exclusif de la notion de licenciement et ne saurait par conséquent donner lieu à l'octroi des indemnités spécifiques exclusivement attachées à ce mode de rupture ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6, troisième alinéa, et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 311-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement...

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