Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1988, 85-40.831, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Case OutcomeRejet .
CounselAvocats :M. Ancel,la SCP Lesourd et Baudin .
Docket Number85-40831
Date17 mars 1988
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1988 V N° 191 p. 124

Sur le premier et le second moyens, pris en leur première branche :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 février 1985), que le journal " l'Union de Reims ", créé dans la clandestinité, a paru officiellement à partir du 30 août 1944, sa gestion étant assurée par une société dont les parts étaient attribuées à douze associations patriotiques et politiques ayant participé à la résistance, un collège de six directeurs-gérants garantissant le pluralisme politique de la publication ; que le 22 juin 1982, en raison de difficultés financières, a été décidée la nomination d'un gérant unique ; que la situation économique de l'entreprise s'étant agravée, certains syndicats redoutant sa disparition, en ont pris le contrôle de fait à partir du 16 décembre 1982 ; que par lettre du 31 décembre 1982, M. X..., journaliste à " l'Union de Reims " depuis 1954, faisant état de l'instauration d'une gérance unique et de la main mise des syndicats sur le journal, a notifié à son employeur qu'il considérait son contrat comme résilié en application de l'article L. 761-7, 1er alinéa 3° du Code du travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de la clause de conscience des journalistes professionnels et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le recours à la clause de conscience est ouverte aux journalistes en cas de changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ; d'où il suit que la cour d'appel, qui constate que la structure collégiale de la direction de l'organe de presse avait pour but de garantir l'expression du pluralisme politique, que cette direction collégiale a disparu au profit d'un gérant unique et qui refuse cependant de faire jouer la clause de conscience au profit d'un journaliste démissionnaire sans rechercher si la modification de la structure du pouvoir à l'intérieur de la société propriétaire de l'organe de presse n'était pas de nature à changer le caractère ou l'orientation du journal, notamment en supprimant l'expression du pluralisme politique que les statuts d'origine avait pour but d'assurer, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 761-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui décide que l'exercice d'un pouvoir de fait par certaines organisations syndicales à l'intérieur d'un organe de presse dont la structure...

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