Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2000, 98-41.134, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gélineau-Larrivet .
Case OutcomeRejet.
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1999-10-12, Bulletin 1999, V, n° 373, p. 274 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2000-02-01, Bulletin 2000, V, n° 51, p. 40 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
Docket Number98-41134
Date30 mai 2000
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2000 V N° 205 p. 159
Attendu que Mlle X... a été employée en qualité de perchiste par la société Téléportés Bettex Mont d'Arbois, selon contrats à durée déterminée saisonniers successifs, du 16 février au 23 mars 1990, puis du 4 décembre 1990 au 31 mars 1991, et du 19 décembre 1991 au 5 avril 1992 ; qu'elle n'a pas travaillé lors de l'hiver 1992-1993, en raison d'un congé de maternité, mais a repris son emploi lors de la saison suivante, du 15 décembre 1993 au 31 mars 1994 ; qu'ayant demandé à l'automne 1994 à poursuivre son activité à l'occasion de la nouvelle saison, et s'étant heurtée à une réponse défavorable de l'employeur, invoquant un effectif déjà complet, Mlle X... a protesté par lettre du 18 novembre 1994 auprès de ce dernier ; que la société Téléportés Bettex Mont d'Arbois lui a transmis le 9 décembre 1994 une offre de réembauche à laquelle elle n'a pu donner suite, en raison d'un nouvel engagement contracté auprès d'un autre employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger qu'elle se trouve liée à la société Téléportés Bettex Mont d'Arbois par un contrat de travail à durée indéterminée, et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 décembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de ses contrats de travail saisonniers successifs en une relation de travail à durée indéterminée, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-1-1.3° du Code du travail ; qu'en effet, la relation salariale qui s'établit entre une entreprise ayant elle-même une activité saisonnière et le salarié qui travaille dans l'entreprise tous les ans durant toute la durée d'ouverture doit nécessairement s'analyser comme étant d'une durée globale indéterminée ; que la concordance entre la période d'ouverture de fonctionnement de l'entreprise et celle de l'engagement du salarié doit s'apprécier au seul regard des fonctions occupées par celui-ci ; qu'en l'espèce, le travail de perchiste exercé par la salariée recouvrait très exactement l'entière durée des saisons d'hiver ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée avait été employée en vertu de contrats conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire, et ayant eu chacun pour terme la réalisation de l'objet pour lequel...

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