Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1996, 93-42.409 93-42.411, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gélineau-Larrivet .
Case OutcomeRejet.
Counsella SCP Piwnica et Molinié,la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez.
Date17 avril 1996
Docket Number93-42409,93-42411
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1996 V N° 167 p. 118
Vu la connexité joint les pourvois n° 93-42.409 à 93-42.411 ;

Attendu, selon les trois arrêts attaqués (Paris, 30 mars 1993) que Mmes X..., Y... et Roger engagées en 1988, les deux premières en qualité de secrétaire de rédaction et la troisième en qualité de secrétaire de direction puis de rédactrice du magazine Voici ont, par lettres du 15 novembre 1990, notifié leur démission à leur employeur, la société Prisma Presse, et ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant la clause de conscience prévue à l'article L. 761-7 du Code du travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société :

Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir décidé que ces trois salariées étaient fondées à invoquer les dispositions de l'article L. 761-7, 3°, du Code du travail, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à leur payer l'indemnité prévue à l'article L. 761-5 du même Code, alors, selon le moyen, d'une part, que, conformément à l'article L. 761-7, 3°, du Code du travail, une indemnité de licenciement est due au journaliste démissionnaire à la condition qu'il établisse qu'un changement notable de caractère ou d'orientation est intervenu dans le journal ou le périodique auquel il participe et que ce changement est de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou d'une manière générale à ses intérêts ; que la cour d'appel qui, pour retenir le caractère notable du changement d'orientation du magazine Voici, s'est bornée à relever sa vocation sensationnelle et à en voir la confirmation dans un numéro de novembre 1990 mais qui s'est abstenue de rechercher si les articles, leurs sujets et leur traitement différaient de manière notable, spécialement pour le public, des articles parus précédemment dans les numéros auxquels les journalistes démissionnaires avaient collaboré, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors, d'autre part, que conformément à l'article L. 761-7, 3°, du Code du travail, le journaliste démissionnaire qui entend se prévaloir de la clause de conscience doit établir que le changement notable de caractère ou d'orientation de la publication a porté atteinte à ses intérêts moraux, étant entendu que toute évolution ne permet pas de présumer une telle atteinte et que les intérêts moraux du journaliste ne sont pas menacés lorsqu'il était en mesure, lors de son engagement, de prévoir cette évolution ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Prisma Presse au paiement d'une...

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