Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.550, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Gatineau
Date19 décembre 2007
Docket Number06-42550
Appeal Number50702774
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Prise d'acte de la rupture par le salarié pour manquements reprochés à l'employeur - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Définition CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Preuve - Justification de différends antérieurs ou contemporains à la démission - Défaut - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, V, N° 218
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 septembre 1999, en qualité de démarcheur salarié, par la société Ufifrance patrimoine selon un contrat de travail à durée indéterminée ; que par lettre du 9 janvier 2003, il a démissionné dans les termes suivants : "J'ai l'honneur de vous présenter ma démission de l'emploi de conseiller en entreprise que j'occupe depuis le 3 septembre 1999. Cette décision est irrévocable. Tel qu'il résulte de mon contrat de travail, je serai libre de tout engagement envers votre entreprise à compter de la date de réception de ce courrier. Je me tiens à votre disposition pour vous donner les informations nécessaires à la reprise de mes clients ainsi que l'ensemble des dossiers clients, matériels informatiques et cartes de démarchage congés par la société. Veuillez avoir l'obligeance de préparer le solde de tout compte, ainsi que mon certificat de travail." ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 mars 2004 aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de commissions avec congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que la comparaison entre le salaire versé et le SMIC doit être effectuée mois par mois sans report possible des excédents sur les mois précédents ou suivants ; qu'en l'espèce, selon l'article 3.1.1 du contrat de travail signé le 3 septembre 1999 entre lui-même et la société Ufifrance, il devait percevoir "un traitement mensuel fixe égal au SMIC en vigueur, majoré d'1/10e au titre des congés payés, ayant nature d'avance et donnant lieu à report et imputation le mois suivant sur la rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé à son initiative et calculée selon le barème figurant en annexe incluant les congés payés. L'avance est qualifiée d'écart négatif quand la rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires est inférieure au traitement mensuel dit fixé versé" ; que selon l'article 3.4 du même contrat, "la paie établie sera donc fonction des commissions engrangées durant la période de référence des commissions et de l'existence ou non d'un écart négatif" ; qu'ainsi, le système de rémunération...

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