Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 mars 2007, 06-13.209, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cachelot (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselMe Le Prado,SCP Boulloche,SCP Richard
Docket Number06-13209
Appeal Number30700336
Date28 mars 2007
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Clause instituant un préalable obligatoire de conciliation - Exclusion - Cas MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référé - Expertise - Déroulement - Clause instituant un préalable obligatoire de conciliation - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2007, III, n° 43, p. 37


Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M.X..., la société Hourcade et fils, le GIE Assurance mutuelle de France et la société Azur assurances IARD, relevée d'office ;

Attendu qu'aucun mémoire contenant des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit par Mme Y A... et la Mutuelle des architectes français à l'encontre de M.X..., la société Hourcade et fils, le GIE assurance mutuelle de France et la société Azur assurances IARD, dans le délai légal ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à leur égard ;

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M.X..., la société Hourcade et fils, le GIE Assurance mutuelle de France et la société Azur assurances IARD ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau,23 janvier 2006), rendu en matière de référé, que les époux Z...ont fait construire, en 1993, une maison individuelle sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Y A , architecte, assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que cette propriété a été vendue le 20 août 2004 à M. B...et à Mme C...qui se sont plaints de fissures ; que les époux Z...ont alors engagé sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile une procédure de référé en désignation d'expert ; que Mme Y A... a contesté la recevabilité de cette demande en se prévalant de la clause de son contrat instituant une procédure de conciliation préalable devant le conseil de l'ordre des architectes ;

Attendu que Mme Y... A... et son assureur font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'expertise formée par les époux Z..., alors, selon le moyen :

1° / que, d'une part, la clause d'un contrat prévoyant la saisine d'un conseil de l'ordre avant toute procédure judiciaire doit être appliquée avant la saisine du juge des référés aux fins d'organisation d'une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat d'architecte stipulait qu'en cas de litige sur son exécution, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire ; qu'en décidant que l'action en référé expertise ayant pour but de réunir des preuves et d'interrompre un délai n'était pas soumise à ce préliminaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil,122 et 124 du nouveau code de procédure civile ;

2° / que, d'autre part, la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation obligatoire...

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