Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 08-20.317, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeRejet
CitationSur le pouvoir souverain des juges du fonds pour apprécier le sort du séquestre, dans le même sens que :1re Civ., 31 mars 1971, pourvoi n° 70-11.134, Bull. 1971, I, n° 118 (rejet)
Date20 mai 2009
Appeal Number10900562
CounselSCP Choucroy,Gadiou et Chevallier,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,SCP Piwnica et Molinié
Docket Number08-20317
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 104
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Daniel X..., de nationalité française, est décédé le 23 octobre 2001, en laissant pour lui succéder Mme Sylvia Y..., sa seconde épouse, de nationalité américaine, avec laquelle il s'était marié le 28 novembre 1978 à New York, ainsi que MM. Alec et Guy X..., ses deux fils issus de son premier mariage avec Martine Z... ; qu'un arrêt du 14 avril 2005 a dit que les époux X... étaient mariés sous le régime légal français, annulé la renonciation de Mme X... à la succession, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de la succession, désigné un notaire liquidateur et un expert, dit qu'un legs verbal consenti à Mme X... s'imputera sur sa part d'usufruit légal dans la limite de la quotité disponible et dit MM. Alec et Guy X... tenus in solidum de verser à Mme X... une somme de 15 000 000 euros à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage de l'indivision post-communautaire et une somme de 500 000 euros à titre d'avance à valoir sur ses droits en usufruit ; qu'un arrêt du 20 juin 2006 (Civ, 1ère, Bull. civ. I, n° 321) a cassé et annulé l'arrêt du 14 avril 2005, mais uniquement en ce qu'il a dit MM. Alec et Guy X... tenus in solidum de verser à Mme X... une somme de 500 000 euros à titre d'avance à valoir sur ses droits en usufruit et en ce qu'il a ordonné le partage et la liquidation des immeubles dépendant de la succession et situés à l'étranger ; qu'une ordonnance du 28 juin 2006 a désigné un co-expert, qu'une ordonnance du 8 novembre 2006 a prescrit le séquestre d'un certain nombre de tableaux et qu'une ordonnance du 26 juillet 2007 a désigné Mme A... en qualité d'administrateur des indivisions post-communautaire et successorale ; que Alec X... est décédé le 17 février 2008, en laissant pour lui succéder Mme B... C..., son épouse, et Mme Diane X... et M. Alec X..., ses deux enfants issus de son premier mariage ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2008) d'avoir confirmé la valeur déclarée des 1 997 parts (sur 2 000) détenues par Daniel X... dans la société X... & Co Limited pour un montant de 319 999, 28 euros, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions laissées sans réponse (p. 127 à 139), l'exposante avait établi qu'à supposer que le résultat comptable de la société X... & Co Limited soit déficitaire en ce qui concerne les ventes et acquisitions de tableaux dans les années qui avaient précédé le décès de Daniel X..., cette société, qui exploitait la prestigieuse Galerie X... à Londres, possédait un stock historique de tableaux considérable, dont il n'avait pas été tenu compte pour l'évaluation de la valeur des parts ; que Mme X..., après échec de ses sommations de communiquer la consistance du stock, avait établi (p. 133 à 186) la liste des oeuvres composant le stock, pour un montant de 167 279 364 euros, comprenant le montant des biens vendus lors des ventes Christie's du 15 décembre 2005 (soit postérieurement à la date de référence du 23 octobre 2001), catégorie F déclarée comme appartenant à la société X... & Co Limited (1 426 320 livres sterling, soit 1 779 364 euros), si bien qu'en se bornant à opposer à ces conclusions le motif qu'il résultait " des propres éléments comptables fournis par Madame X... elle-même que la Sté est déficitaire ", sans s'expliquer sur l'importance du stock de cette société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, dès lors que le cabinet Rawlinson et Hunter avait précisé dans une lettre versée aux débats que l'actif net de la société X... & Co Limited avait une valeur négative de 1, 7 million de livres sterling au 31 décembre 2000 et pourrait avoir une valeur positive comprise entre 100 000 et 200 000 livres sterling en prenant en compte le produit de cession du stock, la cour d'appel, en retenant la valeur portée à l'actif de la succession, soit 319 999, 28 euros, a nécessairement tenu compte du stock, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le onzième moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur le recel de communauté, alors, selon le moyen, que le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage ; qu'ainsi, en se bornant à exclure l'intention de divertir des biens communs au jour du décès de Daniel X..., sans rechercher si, postérieurement à l'arrêt du 14 avril 2005 ayant jugé que Mme X... et Daniel X... étaient mariés sous le régime légal français de communauté réduite aux acquêts, les consorts X... n'avaient pas omis de restituer les biens communs divertis et continué frauduleusement de dissimuler partie de l'actif commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1477 du code civil ;

Mais attendu que, aucun recel de communauté ne pouvant être imputé aux consorts X... avant le 14 avril 2005, faute d'élément intentionnel, et Mme X... n'ayant pas invoqué, dans ses conclusions d'appel, l'existence de recels de communauté ayant débuté après cette date, la cour d'appel, qui a exclu tout recel successoral de la part des consorts X..., n'avait pas à rechercher si ceux-ci avaient, postérieurement au 14 avril 2005, " omis de restituer les biens communs divertis et continué frauduleusement de dissimuler partie de l'actif commun " ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatorzième moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir donné mainlevée du séquestre désigné par ordonnance du 8 novembre 2006, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la mesure de séquestre décidée par ordonnance du 8 novembre 2006 concernait " des tableaux listés dans l'inventaire du 17 avril 2002, pages 3, 4 et 5, à l'exclusion de " femme au chapeau noir " de Manet et de " portrait de Jack Dempsey " de Bellows " ; que, dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, les consorts X... se bornaient à demander " mainlevée du séquestre portant sur le tableau de Claude Monet intitulé " Vetheuil, péniche sur la Seine " ; qu'ainsi, en donnant mainlevée de l'ensemble de la mesure de séquestre, et non du seul tableau de Monet, hors de toute demande des parties à cet égard, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, même en cas de demande de levée partielle, le juge a, au terme de l'instance, le pouvoir d'ordonner la levée totale d'un séquestre ; que la cour d'appel a estimé souverainement qu'il y avait lieu d'ordonner la levée totale du séquestre, dès lors que celle-ci était justifiée par l'achèvement de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Sylvia X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Sylvia X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le rapport d'expertise de Messieurs D... et F... ;

AUX MOTIFS QUE si l'absence d'inscription de Monsieur D... sur une liste d'experts est en elle-même sans effet sur la validité de l'expertise, il est constant qu'en raison des liens entre Monsieur D... et le Président de la formation de la Cour ayant rendu l'arrêt du 14 avril...

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