Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 avril 2011, 09-66.486, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeRejet
CounselSCP Monod et Colin
CitationSur la nullité d'une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, à rapprocher :1re Civ., 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.468, Bull. 2008, I, n° 289 (cassation), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 09-17.130, Bull. 2011, I, n° 70 (rejet)Dans le même sens que :1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 10-19.053, Bull. 2011, I, n° 72 (rejet)
Date06 avril 2011
Appeal Number11100369
Docket Number09-66486
Subject MatterCONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Atteinte à l'ordre public - Procréation ou gestation pour le compte d'autrui CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Atteinte à un principe essentiel du droit français - Atteinte à l'indisponibilité de l'état des personnes - Applications diverses - Procréation ou gestation pour le compte d'autrui
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 71

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que Z... est né le 30 mai 2001, à Fosston (Minnesota, Etats-Unis), après qu'une personne eut accepté de porter l'embryon issu des gamètes de M. X... et de Mme Y..., son épouse ; qu'un jugement du 4 juin 2001 du tribunal de Beltrami (Minnesota) a prononcé l'adoption en leur faveur de l'enfant après avoir constaté par décision du même jour son abandon par sa mère ; que l'acte de naissance délivré le 6 juin 2001 à Fosston, mentionne les noms de M. X... et de Mme Y..., épouse X..., en qualité de père et mère de l'enfant ; que cet acte a été transcrit le 11 juillet 2003 sur les registres de l'état civil du consulat général de France à Chicago, puis enregistré par le service central de l'état civil de Nantes ; que sur assignation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, qui avait limité sa demande à l'annulation de la transcription relative à la seule filiation maternelle de l'enfant, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 février 2009) a dit que Mme Y... n'était pas la mère de Z... et a annulé dans la transcription de l'acte de naissance de l'enfant, la mention relative à Mme Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le ministère public recevable en son action, alors, selon le moyen :

1°/ que le ministère public n'est pas recevable à invoquer, pour voir annuler la transcription d'un acte étranger d'état civil, la contrariété à l'ordre public qu'il a lui-même troublé en procédant à ladite transcription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le ministère public avait, dans un premier temps, autorisé la transcription de l'acte de l'état civil étranger, puis, dans un second temps, demandé l'annulation de cette transcription en ce qu'elle serait contraire à l'ordre public ; qu'en déclarant néanmoins le ministère public recevable à solliciter l'annulation de la transcription d'un acte d'état civil qu'il avait au préalable autorisée, la cour d'appel a violé l'article 423 du code de procédure civile ;

2°/ que pour déclarer recevable le ministère public en son action fondée sur l'hypothèse d'une fraude à la loi, les juges du fond sont tenus de constater l'existence d'une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel qu'ils n'avaient pas eu recours à une mère porteuse aux Etats-Unis dans le but de détourner la procédure d'adoption dès lors qu'ils avaient seulement demandé la transcription en France de l'acte de naissance américain régulièrement établi par les autorités américaines ; qu'en se bornant, pour déclarer le ministère public recevable à contester la filiation maternelle de l'enfant à retenir qu'il existait un doute sur la régularité de l'adoption prononcée aux Etats-Unis, sans constater l'intention frauduleuse des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 336 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le ministère public contestait l'opposabilité en France, au regard de la conception française de l'ordre public international, des jugements étrangers validant une gestation pour le compte d'autrui, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il justifiait d'un intérêt à agir pour la défense de l'ordre public, en application de l'article 423 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que pour déclarer inopposable en France un jugement étranger, les juges du fond sont tenus de constater l'incompétence du juge étranger, la contrariété à l'ordre public international ou la fraude à la loi française ; que la conception française de l'ordre public international ne se confond pas avec celle de l'ordre public interne en ce qu'elle n'intervient que pour écarter l'application normale du droit étranger en cas d'incompatibilité avec certains principes fondamentaux ou valeurs considérées comme absolues par la société française ; qu'en se bornant, pour remettre en cause le lien de filiation maternelle établi par deux jugements américains d'abandon et d'adoption de l'enfant Z... et annuler la transcription de ces jugements dans le registre français d'état civil, à déduire de la contrariété à l'ordre public interne du recours à la gestation pour autrui, sur le fondement des articles 16-7 et 16-9 du code civil, la contrariété à la conception française de l'ordre public international, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

2°/ que le respect de la vie privée et de la vie familiale impose le maintien d'un lien de filiation établi depuis plusieurs années permettant le développement et l'intégration familiale de l'enfant ; qu'en conséquence, l'annulation de la transcription, dans le registre français, de l'acte d'état civil étranger établissant un lien de filiation maternelle plus de six ans après son autorisation initiale a pour conséquence de priver l'enfant de tout lien de filiation maternelle et est donc contraire au respect de la vie privée et familiale de l'enfant ; qu'en retenant, en l'espèce, que le...

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