Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 novembre 2016, 15-11.407, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C201621
Case OutcomeCassation
Docket Number15-11407
Appeal Number21601621
CitationSur l'absence d'effet sur la recevabilité de l'appel de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel fixant la date d'audience, à rapprocher : 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-10.865, Bull. 2016, II, n° ??? (cassation sans renvoi)
CounselSCP Foussard et Froger,SCP Gaschignard
Date10 novembre 2016
Subject MatterAPPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Assignation - Délai fixé pour la délivrance - Non-respect - Sanction - Détermination SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Jugement d'orientation - Voies de recours - Appel - Procédure à jour fixe - Non-respect du délai fixé pour assigner - Recevabilité de l'appel - Absence d'influence
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 917, 919 et 920 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comptable public ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., un juge de l'exécution a ordonné la vente d'un immeuble lui appartenant ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2014 et a déposé une requête à fin d'assignation à jour fixe ; que, par ordonnance du 7 juillet 2014, elle a été autorisée à assigner les créanciers pour l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2014 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X..., l'arrêt, après avoir relevé que le premier président, dans l'ordonnance autorisant celle-ci à assigner à jour fixe, avait prévu que les assignations devaient être délivrées aux parties adverses dans les quinze jours de sa décision sous peine de caducité et que les assignations avaient été délivrées aux créanciers inscrits et au créancier poursuivant sans que ce délai ait été respecté, retient que l'ordonnance du premier président s'imposant aux parties comme à la juridiction de jugement, la caducité de ladite ordonnance doit être prononcée, Mme X... ne pouvant, en conséquence, se prévaloir de la procédure d'assignation à jour fixe exigée par l'article R. 322-19 susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect du délai fixé par le premier président dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l'ordonnance et partant de l'assignation à jour fixe qu'elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le responsable du centre des finances publiques de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP...

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