Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 novembre 2017, 16-23.484, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C201448
Case OutcomeRejet
Date09 novembre 2017
CitationSur l'autonomie des procédures de contrôle de droit commun de la sécurité sociale et de celles fondées sur le code du travail, à rapprocher :2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, Bull. 2016, II, n° 190 (1) (rejet), et les arrêts cités
Appeal Number21701448
Docket Number16-23484
CounselSCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Gatineau et Fattaccini
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Lutte contre le travail illégal - Travail dissimulé - Contrôle - Caisse - URSSAF - Moyen - Droit de communication - Effet
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2017, II, n° 208
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juillet 2016), que par lettre d'observations datée du 23 mai 2011, l'URSSAF de la Haute-Garonne aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société Peinture Haute-Voltige (la société) un redressement au titre de la période de 2008 à 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant d'une part que l'URSSAF a indiqué agir en vertu du droit de communication de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale afin de rechercher les infractions ou interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 du code du travail, qu'en effet, cet organisme avait été informé de la présence, inhabituelle, d'ouvriers roumains sur certains chantiers, qu'il s'agissait par conséquent pour l'URSSAF de la seule mise en oeuvre de la procédure de communication de documents, prévue à l'article L. 114-9 susdit, dans le cadre de vérification relative à la lutte contre le travail illégal, que ce droit d'information autonome à toute autre procédure, qui ne visait qu'à recueillir des informations sur la société roumaine SVA, ne constituait pas un contrôle de la situation de la SARL PHV, tel que prévu à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et réglementé à l'article R. 243-59 du même code, que par conséquent la SARL PHV n'est pas fondée à prétendre que l'URSSAF aurait agi de façon irrégulière, ou déloyale, en commençant son contrôle en août 2009 pour n'adresser une lettre d'observation que le 23 mai 2011 ou même en ne l'informant pas des conséquences éventuelles à son égard du droit de communication, puis d'autre part que l'URSSAF n'était tenue à aucune procédure antérieure à cette lettre d'observation, étant rappelé que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que l'obligation d'envoyer un avis préalable à un contrôle ne s'applique pas "dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail", c'est-à-dire dans le cas où le contrôle a pour but de rechercher le travail illégal, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel qui affirme tout à la fois que la société exposante n'a pas fait l'objet d'un contrôle mais d'un droit de communication et que le contrôle opéré ayant pour objet la recherche de travail dissimulé l'URSSAF n'était tenue à aucune procédure antérieure à la lettre d'observation, a statué par des motifs contradictoires et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que la société exposante faisait valoir que les infractions constitutives de travail illégal "sont recherchées et constatées par les agents de contrôle...", ce qui suppose un constat de l'infraction dressé par ces derniers ; que l'article L. 8271-8 précise que les infractions aux interdictions de travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux, faisant foi jusqu'à preuve contraire, devant être transmis directement au procureur de la République ; qu'en retenant que l'URSSAF n'était tenue à aucune procédure antérieure à cette lettre d'observation, étant rappelé que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'imposait nullement aux agents de l'URSSAF d'établir un procès-verbal préalable au contrôle, que si un procès-verbal a ensuite été établi, à la date du 8 juillet 2011, c'est afin de porter à la connaissance du procureur de la République les infractions constatées, que la SARL PHV invoque les dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, relatives à la recherche du travail dissimulé, que cependant ces textes habilitent tout un ensemble d'agents à rechercher des situations de travail dissimulé, mais ne concernent pas la procédure de redressement que doit suivre l'URSSAF, laquelle est instituée à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui a constaté que la société exposante n'a pas fait l'objet d'un contrôle tel que prévu à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et réglementé à l'article R. 243-59 du même code, la cour d'appel s'est dés lors prononcée par des motifs inopérants insusceptibles de justifier sa décision d'exclure l'obligation d'établir un constat, et elle a violé les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ;

3°/ que la société exposante faisait valoir les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale selon lesquelles "Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un...

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