Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-21.181, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Guerder (conseiller doyen, faisant fonctions de président) |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | la SCP Richard |
Appeal Number | 20500350 |
Docket Number | 03-21181 |
Date | 24 février 2005 |
Subject Matter | EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale de la cour - Décision - Nature - Portée |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bull. 2005, II, n° 45, p. 43 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'association Inter-Services migrants Méditerranée (l'association) a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 14 novembre 2003, notifiée, en application de l'article 18 du décret précité, par lettre du 2 décembre 2003, son inscription a été refusée ;
Attendu que l'association fait grief à la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir refusé son inscription sur la liste des experts, alors, selon le moyen, que :
1 / l'assemblée générale d'une cour d'appel, saisie par une personne morale d'une demande d'inscription sur la liste des experts, doit indiquer les éléments fondant sa décision de rejet ; qu'en se bornant à dresser la liste des experts inscrits pour l'année 2004 près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour rejeter la demande d'inscription de l'association Inter-Services Migrants Méditerranée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des articles 10 et 34 du décret du 31 décembre 1974 ;
2 / la demande d'inscription d'une personne morale sur la liste des experts judiciaires n'est pas subordonnée à l'inscription de ses membres sur cette liste ; qu'en décidant néanmoins de rejeter la demande d'inscription de l'association Inter-Services Migrants...
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'association Inter-Services migrants Méditerranée (l'association) a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 14 novembre 2003, notifiée, en application de l'article 18 du décret précité, par lettre du 2 décembre 2003, son inscription a été refusée ;
Attendu que l'association fait grief à la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir refusé son inscription sur la liste des experts, alors, selon le moyen, que :
1 / l'assemblée générale d'une cour d'appel, saisie par une personne morale d'une demande d'inscription sur la liste des experts, doit indiquer les éléments fondant sa décision de rejet ; qu'en se bornant à dresser la liste des experts inscrits pour l'année 2004 près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour rejeter la demande d'inscription de l'association Inter-Services Migrants Méditerranée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des articles 10 et 34 du décret du 31 décembre 1974 ;
2 / la demande d'inscription d'une personne morale sur la liste des experts judiciaires n'est pas subordonnée à l'inscription de ses membres sur cette liste ; qu'en décidant néanmoins de rejeter la demande d'inscription de l'association Inter-Services Migrants...
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